donation-partage

casdonation-partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2025
Numéro de rôle
23-10.658
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 103 FS-B

Pourvoi n° K 23-10.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

1°/ Mme [X] [P], veuve [Y],

2°/ Mme [T] [Y], épouse [A],

toutes deux domiciliées [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° K 23-10.658 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [P],

2°/ à Mme [V] [R], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à M. [F] [P], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [P], veuve [Y], de Mme [Y], épouse [A], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P], de M. [F] [P], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2022), par acte de donation-partage du 10 novembre 1992, M. [I] [P] et Mme [Y] ont reçu de leurs parents la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour le premier, la parcelle F n° [Cadastre 5] étant un bien propre au donateur, et de celles cadastrées section F n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour la seconde, la parcelle F n° [Cadastre 2] étant un bien commun des époux donateurs.

2. Mme [Y], devenue seule propriétaire de ces deux dernières parcelles, a fait procéder à la division de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 2] en trois lots, depuis cadastrés section F n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], puis a fait donation à sa fille, Mme [A], de la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 3] et [Cadastre 9] et de la pleine propriété de la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 10].

3. Un garage étant édifié sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 9], dont les portes d'accès ouvrent sur la parcelle cadastrée section F n° [Cadastre 5] appartenant à M. [I] [P], Mmes [Y] et [A] l'ont assigné en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage grevant ce dernier fonds, par destination du père de famille et, subsidiairement, pour cause d'enclave, et condamnation à rétablir le passage permettant d'accéder et d'utiliser ce garage.

4. M. [I] [P] et son épouse commune en biens ayant fait donation par acte du 18 mars 2021 de la nue-propriété des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] à leur fils, M. [F] [P], ce dernier et Mme [P] sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

7. Il s'en déduit que, lorsque, par une donation-partage, des époux transmettent à l'un de leurs héritiers un fonds constituant un bien propre de l'un d'eux, et à un autre un fonds constituant un bien commun, aucune servitude par destination du père de famille ne peut être constituée à cette occasion, les biens ainsi transmis n'ayant pas appartenu au même propriétaire et le partage n'ayant donc pas opéré de division d'un même fonds.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [Y] et [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 23-10.658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.