Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00536
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U - ordonnance du 26 février 2025 N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [N] née le 12 Décembre 1954 à [Localité 4] (62) Profession : Retraitée de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [G] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Comparant, non assisté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 26 février 2025 - signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [N] est propriétaire d'une maison située à [Localité 5], [Adresse 2] et a confié à M. [K] [G] :
N° RG 24/00536 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H54U - ordonnance du 26 février 2025 -selon devis du 24 septembre 2023, des travaux de menuiserie extérieure moyennant la somme de 4 012,49 euros, -selon devis du 1er octobre 2023, des travaux de peinture intérieure.
Se plaignant d'inexécutions et de malfaçons, par acte du 17 décembre 2024, Mme [Z] [N] a fait assigner M. [K] [G] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ; -réserver les dépens.
À l’audience du 15 janvier 2025, Mme [Z] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
M. [K] [G] a comparu et a indiqué ne pas avoir constitué avocat.
Par requête en date du 23 janvier 2025 Maître VILETTE conseil de M. [G] a sollicité que soit ordonné la réouverture des débats afin de permettre à M. [G] de constituer avocat et de faire valoir ses moyens de défense, expliquant que son client n’a pas été en mesure de s’expliquer utilement, d’apporter les pièces indispensables à la défense de ses intérêts et surtout de demander des modifications ou ajouts dans l’éventuelle mission qui serait confiée le cas échéant à un expert judiciaire.
Dans un courrier en réponse du 23 janvier 2025 Maître EUDE conseil de Mme [N] a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats . Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En vertu de l’article 15 de ce même code « le juge doit, en toutes circonstances , faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
M. [G] régulièrement assigné à études par acte d’huissier du 17 décembre 2024 à l’audience de référé du 15 janvier 2024 a comparu sans avoir constitué avocat.
S’il est constant que ce dernier n’a pas sollicité à l’audience le renvoi de l’affaire à cette fin, dans la suite immédiate de l’audience, il a mandaté un avocat pour le représenter.
En dépit de la tardivité de cette intervention, la demanderesse ne motivant pas particulièrement son opposition à la demande, il y a lieu afin de permettre un débat contradictoire sur la demande d’expertise formée d’ordonner la réouverture des débats, M. [G] devant constituer avocat et conclure dans les délais impartis avant l’audience de renvoi.
Dans l’attente, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats afin de de permettre à M. [K] [G] de constituer avocat et de signifier des conclusions en défense avant le 14 mars 2025 ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de référés du 26 mars 2025 ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge des référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 24/00536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.