Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00086
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 146 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 FÉVRIER 2025

(n°86, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00086 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZO3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00298

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [N] [C] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 27/02/1975 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au [4]

comparante en personne, assistée de Me David-Raphaël BENITAH, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [O] [E] [L]

demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

Comparante,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION

Madame [C] [N], âgée de 49 ans, a été adressée par les urgences de [5], suite à des troubles du comportement avec profération de menaces de passage à l'acte auto et hétéroagressives.

Madame [N] [C] [E] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 23 janvier 2025. Par requête du 27 janvier 2025.

Par ordonnance du 3 février 2025, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du directeur de l'hôpital et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 19 février 2025 préconise le maintien de la mesure.

L'avocat de [C] [E] [N] soutient que la mainlevée est nécessaire en ce qu'elle est en mesure d'assurer elle-même ses soins et que le projet serait un départ vers le Cameroun.

L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Sur le fond

Les conditions légales :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 (programme de soins).

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.

Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :

Madame [C] [N], âgée de 49 ans, a été adressée par les urgences de [5], suite à des troubles du comportement avec profération de menaces de passage à l'acte auto et hétéroagressives. Il s'agit d'une patiente qui présente un trouble psychiatrique chronique, qui a bénéficié d'une hospitalisation à [Localité 6] en 2021, en rupture de suivi et de traitement depuis.

A l'entretien ce jour, la présentation est excentrique, le contact est hostile et sub-sthénique. Elle ne présente pas de désorganisation comportementale. Le discours verbalise des idées délirantes florides à thématique mystique, de persécution et de référence, à mécanisme intuitif et de persécution, sans participation affective, et adhésion totale. Elle verbalise notamment des idées de persécution centrées sur les officiers de police qui l'ont emmenée aux urgences ainsi que sur les soins en cours. Nous notons de comportements de graphorrhée ainsi qu'un maniérisme comportemental. Madame [C] ne critique pas le caractère morbide de ses troubles et refuse les traitements par moments.

Au vu de son état clinique, avec risque de passage à l'acte hétéroagressif et de mise en danger, la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire afin de consolider le projet thérapeutique et réaliser une surveillance clinique régulière ainsi qu'un accompagnement médico-social adapté à son état ".

Dès lors, les éléments médicaux versés aux débats établissent la réalité et la persistance des troubles mentaux de l'intéressé dont l'état clinique, s'il est en voie d'amélioration, doit être consolidé.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [N] [C] [E] en hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 25 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.