Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCHN Affaire :[Adresse 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
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DEMANDERESSE
[13], [Adresse 2]
Représentée par M [V], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B], [T] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par la SAS ENVERGURE [4], avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame V.ROUSSEAU Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 8 janvier 2024, Monsieur [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’[9] ([12]) [Adresse 6], signifiée le 26 décembre 2023, relative à des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2019, au 4ème trimestre 2020, aux quatre trimestres de l'année 2021 et aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 pour un montant de 12.060,40 €, outre 618 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024 et renvoyée successivement jusqu'au 13 janvier 2025.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’URSSAF demande de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour la somme restant due de 6.213,40 € (5.898,40 € de cotisations et 315 € de majorations de retard) et de condamner M. [O] [M] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte.
Elle indique que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [5] n'a pas été étendue au patrimoine de son gérant de sorte que Monsieur [M] reste personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues pendant sa période d'activité. Elle ramène le montant de la contrainte à la somme de 6.213,40 € en raison de la radiation de Monsieur [M] à effet du 7 septembre 2021 (de sorte que les cotisations sociales réclamées au titre de l'année 2022 sont devenues sans objet) et de la régularisation de ses cotisations 2019 à la suite de la déclaration de ses revenus.
Monsieur [M], qui a constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2025. Son avocat précise qu’il ne conteste pas le montant des sommes dues suite à la réactualisation de la situation.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF [Adresse 6] le 7 décembre 2023 mentionne une mise en demeure en date du 25 novembre 2022 que l’URSSAF justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec avis de réception (signée le 26 novembre 2022).
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Monsieur [M], qui a exercé une activité commerciale à compter du 1er décembre 2015 et jusqu'à sa radiation le 7 septembre 2021, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Il demeure personnellement redevable des cotisations et contributions sociales dues pendant sa période d'activité, la procédure de liquidation judiciaire de la société n'ayant pas été étendue à son patrimoine personnel et portant donc uniquement sur les dettes de la société.
L’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
L’URSSAF précise que Monsieur [M] a finalement déclaré ses revenus 2019 en cours d’instance (16.956 €) et qu’en conséquence, elle a recalculé le montant des cotisations 2019. Elle a également pris en compte la radiation de Monsieur [M] au 7 septembre 2021, de sorte que les cotisations 2022 ne sont plus dues.
Le montant des cotisations a ainsi pu être ramené à la somme de 6.213,40 € (5.898,40 € de cotisations et 315 € de majorations de retard) due au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 7 décembre 2023 pour son montant ramené à la somme de 5.898,40 € outre 315 € de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’[10] le 7 décembre 2023 ramenée à la somme de 6.213,40 € (5.898,40 € de cotisations et 315 € de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’[Adresse 11] une somme de 6.213,40 €;
DÉBOUTE l’[10] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais de signification de la contrainte.
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 7]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Février 2025.
A.BALLON V.ROUSSEAU Faisant fonction de greffier Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.