Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00165
- Formation
- Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 25/26 DOSSIER N° : N° RG 24/00165 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TL4G
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION Jugement de désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 24 Février 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- Créancier poursuivant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°391 563 939 ([Adresse 7]), suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Juin 2015, elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), par suite de fusion par absorption selon PV d’AGE et d’AGO en date du 24 Décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par : - Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant - Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant
- Débiteur saisi
Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 17 Octobre 2024, du 5 Décembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) contre M. [L] [Z] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP ABRAHMI BLANCHET JOUBERT, Commissaire de Justice à PARIS, le 09 Avril 2024, publié le 29 Mai 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 54 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de TOULOUSE (31300), sis [Adresse 5] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 8]” consistant en un PAVILLON de type T4 de 74,40 m² (lot n°23) avec terrasse et jardin et PARKING extérieur (lot n°74), cadastré SECTION [Cadastre 6] AB n°[Cadastre 2] pour une contenance de 1ha 19a 61ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Juillet 2024 délivrée par la SCP ABRAHMI BLANCHET JOUBERT Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 Juillet 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 17 Octobre 2024 sur une mise à prix de 31 500 € ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) en date du 11 Février 2025 aux fins de : Vu les articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Donner acte au CIFD de ce qu’il se désiste de l’instance introduite par assignation en date du 19 juillet 2024, DIRE ET JUGER que les frais de la procédure de saisie et les dépens seront à la charge de la partie saisie et ce en deniers ou quittances, sauf meilleur accord des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Il ressort des débats que les parties se sont mises d’accord pour la vente du bien avant l’audience d’orientation en contrepartie du versement du prix de vente entre les mains du créancier ainsi que la prise en charge des frais et émoluments de la présente procédure, sans pour autant que le poursuivant ne renonce au reliquat de sa créance.
En conséquence, la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet et il convient de donner acte au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement d’instance.
Le débiteur saisi, par l’intermédiaire de son conseil accepte le désistement d’instance.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière ;
CONSTATE l’acceptation de M. [L] [Z] ;
ORDONNE la radiation du commandement délivré par la SCP ABRAHMI BLANCHET JOUBERT, Commissaire de Justice à PARIS, le 09 Avril 2024, publié le 29 Mai 2024, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 54 volume 2024 S ;
LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 24 Février 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.