Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
10 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00833
Formation
Chambre 3 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/00833 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K45L N° Minute :

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 775 618 622, dont le siège social est sis 1, Avenue du Rhin - 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401

DÉFENDERESSE

S.A.S. PERRUQUES ET POSTICHES, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 802 836 221, dont le siège social est sis 11, Rue des Tanneurs - 57000 METZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Céline BAZELAIRE,

Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,

Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS PERRUQUES ET POSTICHES, par acte sous seing privé du 22 janvier 2021, un PRET GARANTI PAR L'ETAT n°062902G d'un montant initial de 12 000 €, stipulé remboursable à l'issue d'une période de douze mois, avec la possibilité pour I'emprunteur de demander le rééchelonnement des sommes dues à l'échéance sur une période de cinq ans.

A l'expiration de la période de un an, la SAS PERRUQUES ET POSTICHES a opté pour un remboursement du prêt sur une durée de 72 mois moyennant des échéances de 258,59 euros, assurance décès invalidité incluse.

La SAS PERRUQUES ET POSTICHES s'est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes à compter du 22 juin 2023. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la SAS de régulariser Ies mensualités impayées, en vain.

En l'absence de paiement, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 17 novembre 2023 adressé à la SAS PERRUQUES ET POSTICHES, et sommé cette dernière de régler la somme totale exigible, en vain.

Une ultime mise en demeure a été adressée à la défenderesse par courrier recommandé du 12 avril 2024.

La CAISSE D'EPARGNE indique que selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, la SAS PERRUQUES ET POSTICHES est redevable de la somme de 11 279,49 €.

Par acte du 16 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner la SAS PERRUQUES ET POSTICHES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :

- DIRE ET JUGER la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable et bien fondée

- CONDAMNER la SAS PERRUQUES ET POSTICHES à lui payer Ia somme de 11 279,49 €, avec intérêts de retard à compter du 6 septembre 2024 au taux conventionnel majoré de 3,25 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L'ETAT n°062902G

- CONDAMNER la SAS PERRUQUES ET POSTICHES à lui payer Ia somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement

- CONDAMNER la SAS PERRUQUES ET POSTICHES aux entiers frais et dépens

La SAS PERRUQUES ET POSTICHES n'a pas constitué avocat et ne s'est jamais manifestée au cours de la procédure.

A l'audience de mise en état du 15 octobre 2024, la demanderesse a accepté que l'affaire soit mise en délibéré sans plaidoirie (article 828 du code de procédure civile) au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande au titre du prêt et des intérêts

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1905 du code civil dispose qu'il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

A l'appui de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE produit le contrat de prêt du 22 janvier 2021, signé électroniquement par la défenderesse, le plan de remboursement établi le 9 novembre 2023, sur 72 mois au taux de 0,25% la première année, et de 0,73 % les années suivantes, les courriers de mise en demeure, et le décompte des sommes dues.

Le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points.

S'agissant des sommes dues au titre du prêt, le décompte tient compte du taux de 0,25 % majoré de 3 points.

La SAS PERRUQUES ET POSTICHES sera dès lors condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE les sommes demandées.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

La SAS PERRUQUES ET POSTICHES qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS PERRUQUES ET POSTICHES sera condamnée à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais qu'elle a pu exposer à l'occasion du procès et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS PERRUQUES ET POSTICHES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 11 279,49 €, avec intérêts de retard à compter du 6 septembre 2024 au taux conventionnel majoré de 3,25 % l'an jusqu'à complet paiement au titre du contrat de PRET GARANTI PAR L'ETAT n°062902G

CONDAMNE la SAS PERRUQUES ET POSTICHES aux dépens de l'instance

CONDAMNE la SAS PERRUQUES ET POSTICHES à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONSTATE l'exécution provisoire du jugement

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2024, sous le numéro 24/00833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.