Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évreux
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01071
- Formation
- CTX Gal inf/= 10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2]
Références : N° RG 24/01071 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5EP
Minute n°:
[J] [X] épouse [I]
C/ [J] [S] [K] [Y]
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2025 et signée par Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [X] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Valérie REDON-REY, Avocat au Barreau de TOULOUSE - Substituée par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Madame [J] [S] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
Comparante
Monsieur [K] [Y] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l'audience publique du : 08 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, rendue publiquement et en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par contrat du 07 août 2023, Madame [J] [I] épouse [X] a donné à bail à Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] une maison à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 698 charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [I] épouse [X] a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2024 ; puis les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX statuant en référé par actes de Commissaire de justice du 11 octobre 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 08 janvier 2025,
Madame [J] [I] épouse [X], représentée par son Conseil, s'est désistée de ses demandes de résiliation, d'expulsion et paiement des loyers et indemnités d'occupation en raison de l'apurement total de la dette au jour de l'audience. Elle a toutefois maintenu les demandes aux fins de paiement des frais de procédure telles que formulées dans l' acte introductif d'instance et a ainsi sollicité :
- la condamnation in solidum de Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - la condamnation in solidum de Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement.
Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y], comparants en personne, ont exposé leur situation personnelle et financière. Ils ont annoncé le dépôt prochain d'une demande de logement social ; ils ont sollicité le rejet des demandes maintenues, faisant valoir un effort significatif d'apurement rendu possible via un prêt familial et une situation financière compromise.
Le diagnostic social et financier reçu au greffe ne comportait aucune information sur la situation des locataires.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION, L'EXPULSION ET LE PAIEMENT DE LOYERS ET INDEMNITÉS D'OCCUPATION :
En application des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, une partie peut se désister de sa demande et le désistement est rendu parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l'espèce, Madame [J] [I] épouse [X] s'est désistée de ses demandes sans que Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] n'aient formulé de moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement est parfait.
Le jugement sera rendu en dernier ressort compte-tenu du montant de la demande principale.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il est manifeste que Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] ont consenti un effort significatif pour rembourser Madame [J] [I] épouse [X] et apurer leur dette à la date de l'audience ; néanmoins, cet effort est intervenu in extremis après que la bailleresse a dû engager des démarches judiciaires et avancer des frais de procédure ; le tribunal n'a pas connaissance de motif justifiant que ces frais, nécessaires au moment de leur engagement, demeurent à la charge de l'intéressée. Pour ces raisons, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du même code. Cette condamnation sera solidaire conformément à la nature des obligations figurant au bail litigieux (page 7).
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de Madame [J] [I] épouse [X] en ses demandes de résiliation, expulsion, paiement de loyers et indemnités d'occupation ;
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] à payer à Madame [J] [I] épouse [X] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [S] et Monsieur [K] [Y] au paiement des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/01071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.