A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
23/00295
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 560 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 16]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00295 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3K

N° de minute : 25/42

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Maître Emily GALLION, avocate au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSES

La société [14] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour avocat Maître Bruno COURTINE, substitué par par Maître Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS

LA [10] [Localité 4]

Représentée par Madame [L] [X], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 27 mai 2021, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [Y] [M] une carence à conciliation, après refus de son employeur, la société [14], de reconnaître sa faute inexcusable dans l’accident du travail dont elle a été victime le 02 novembre 2018.

Par requête enregistrée le 25 mai 2023, Madame [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14], dans son accident du travail du 02 novembre 2018.

Après plusieurs renvois en audience de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 pour y être plaidée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [M] demande au tribunal de : Juger que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont elle a été victime ;Juger en conséquence que la Caisse devra lui régler la majoration de sa rente à son taux maximum, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale (Cass. Soc., 19 décembre 2002, n° 01-20.447) ;Ordonner une expertise médicale pour déterminer l’ampleur de son préjudice, en désignant un expert, notamment aux fins de : *l’examiner, *prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, *donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle a rencontré avant la consolidation de son état, *indiquer si elle a exposé des frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement, *indiquer si elle subit un préjudice professionnel (perte des possibilités de promotion professionnelle) distinct de la perte de gains professionnels, *dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c’est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, *évaluer distinctement le préjudice d’agrément, c’est-à-dire avant comme après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, *préciser s’il existe un préjudice sexuel de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l’atteinte et sa durée, *dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont elle reste atteinte, *établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;Juger qu’il appartiendra à la Caisse de faire l’avance de la somme allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du même code ;Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Ordonner l’exécution provisoire ;Déclarer le jugement commun à la Caisse ;Condamner l’employeur à lui payer 2 000 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient à titre principal que la faute inexcusable de la société [14] est présumée, compte tenu du fait qu’en tant que responsable administrative, elle lui avait signalé le risque encouru à plusieurs reprises.

Subsidiairement, elle fait valoir qu’un accident du travail en lien avec des risques identifiés est démontré et ne souffre d’aucune contestation ; qu’existe une faute de l’employeur, liée à son manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu’un lien de causalité entre cette faute de l’employeur est l’accident est établi et qu’il y a ainsi lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [14].

En défense, la société [14] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; En conséquence, Constater qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Madame [Y] [M] ;Débouter Madame [Y] [M] de toutes ses demandes à son encontre ; En tout état de cause, Débouter Madame [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle réplique qu’elle n’a commis aucun manquement ; qu’elle n’avait pas conscience du danger encouru ; qu’elle a respecté ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité.

La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, s’en remet à la sagesse du Tribunal concernant la faute inexcusable de l’employeur, et sur la fixation des éventuels préjudices, ainsi que sur la majoration de la rente, dans la limite des dispositions régissant la matière. Elle demande la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur

L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.

Sur la faute inexcusable présumée

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé

En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Madame [Y] [M] a été victime le 2 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.

Madame [Y] [M] a été engagée à compter du 1er mars 1999 et occupait au moment de l’accident des fonctions de responsable administrative.

Elle soutient que la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail est présumée, en raison des signalements qu’elle aurait effectués de la dangerosité de la plateforme d’accès à l’entrepôt. Elle verse aux débats deux attestations, l’une de M. [O] [V], également salarié de la société [13], du 9 novembre 2021, et une attestation de Mme [S] [M], sa sœur, du 16 octobre 2023.

Le témoignage de Mme [M] n’a qu’une très faible force probante en ce que celle-ci rapporte les propos qui lui ont été tenus par la demanderesse, selon laquelle elle aurait fait part à ses supérieurs de ses « inquiétudes quant à l’accès à l’entrepôt ». Le témoignage de son collègue, qui indique qu’« en tant que responsable administrative, [Mme [M]] a toujours signalé ce risque », à savoir que « l’escalier (…) présentait un danger certain de la part (sic) de l’étroitesse de la plateforme et de la lourdeur de la porte qu’il fallait tirer vers soi et ainsi reculer voire descendre une marche afin de pouvoir entrer », ne permet pas de rapporter la preuve du signalement effectif du risque à l’employeur.

La demanderesse ne produit par ailleurs aucun écrit en ce sens, aucun courrier ou courriel indiquant à son employeur l’existence du risque inhérent à l’étroitesse de la plateforme d’accès à l’entrepôt.

Le moyen tiré de la présomption de faute inexcusable de l’employeur ne peut donc pas prospérer en l’espèce.

Sur la preuve d’une faute inexcusable

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

En l’espèce, le risque auquel a été exposé la salariée est caractérisé, tant par ses propres indications, que par un autre employé de la société [13], M. [V], dont le témoignage a été cité ci-dessus, qu’également, par le [11] qui lors de sa réunion du 9 novembre 2018 souligne « escalier inadapté. Espace du plateau en haut de l’escalier quasiment occulté par l’ouverture de la porte vers l’extérieur ». De manière constante sont ainsi décrites l’étroitesse de la plateforme, ainsi que la lourdeur de la porte, et l’obligation qui en résulte de reculer voire de descendre d’une marche pour franchir la porte en question. Il convient de souligner qu’au vu des pièces versées et des échanges aux débats, la porte d’accès à l’entrepôt est à l’origine une issue de secours, faisant fonction de point d’entrée.

L’employeur ne conteste pas la réalité de ces éléments au jour de l’accident. Il indique avoir tout mis en œuvre, à la suite de l’accident, pour mettre en sécurité ses salariés. Il ne peut s’en déduire qu’il ne pouvait connaître le risque avant l’accident du 2 novembre 2018.

A l’inverse il convient de souligner que l’employeur a nécessairement connaissance des infrastructures dans lesquelles évoluent les salariés, et en particulier des entrées et accès aux sites. Ces éléments doivent faire partie de l’évaluation des risques et figurer au sein du [15], ce dernier devant être actualisé régulièrement. Or le document produit par la société [14] dans sa version antérieure à l’accident, indique une date de dernière mise à jour au 25 janvier 2012, soit plus de six ans avant l’accident survenu fin 2018. N’y figure aucune mention du risque encouru par les salariés utilisateurs de la plateforme et de la porte de sortie de secours servant d’accès à l’entrepôt. Cette absence de mention démontre l’ignorance fautive de de l’employeur, ce risque, à savoir la disposition de l’entrée de son entrepôt, l’étroitesse de la plateforme et la lourdeur de la porte d’accès, ne pouvant être ignorés par lui.

Ainsi, en laissant Madame [Y] [M] utiliser une porte et plateforme d’accès inadaptées, la société [12] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel celle-ci était exposée. L’employeur, qui justifie de mesures prises postérieurement à l’accident, ne démontre pas avoir pris toutes mesures utiles en amont de celui-ci, et propres à l’éviter.

La société [12] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l'égard de Madame [Y] [M]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

Sur la majoration de rente

Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

Sur les préjudices personnels

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, sous réserve de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l'objet d'une indemnisation, selon les conditions du droit commun.

Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.

Dès lors, l'expertise aura également pour objet de déterminer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

La [8] fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Il sera rappelé à Madame [Y] [M] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.

Madame [Y] [M] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Elle ne verse cependant aux débats aucune pièce au soutien de cette demande, qu’elle n’étaie pas même de moyens de fait. Touteofis, Madame [Y] [M] a été consolidé à la date du 31 mars 2021, soit plus de deux ans après l’accident.

Ces éléments médicaux justifient d'allouer à Madame [Y] [M] une provision d'un montant de 5 000 € dont la [8] assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action récursoire de la [8]

En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] le montant de : - la provision ci-dessus accordée, - des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement - ainsi que les frais d'expertise - et le capital représentatif de la majoration de la rente.

Sur les dépens Les dépens seront réservés.

Sur les frais irrépétibles L'équité commande de condamner la société [12], auteur d'une faute inexcusable, à verser à Madame [Y] [M] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale

Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies par Madame [Y] [M], le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT que l'accident du travail dont Madame [Y] [M] a été victime le 2 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de la société [12], son employeur ;

ORDONNE à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [Y] [M],

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [P] [A] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ; - Dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;

- En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;

-Préciser le barème utilisé.

17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que la [9] fera l’avance des frais d'expertise ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social qui l’a ordonnée ;

ALLOUE à Madame [Y] [M] une provision d’un montant de 5 000 € (cinq mille euros) ;

DIT que la [9] versera directement à Madame [Y] [M] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

CONDAMNE la société [12] à rembourser à la [6] les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

CONDAMNE la société [12] à verser à Madame [Y] [M] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 23/00295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.