A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/00544
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 24/00544 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS5Q

N° de minute : 25/45

RECOURS N° : Le

Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N] [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDEUR

[5] [Localité 2]

Représentée par Madame [G] [V], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2023, Monsieur [T] [N] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).

Par courrier du 9 octobre 2023, la Caisse a informé Monsieur [T] [N] que le médecin conseil de l’Assurance maladie fixait la guérison de ses lésions au 31 octobre 2023.

Monsieur [T] [N] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 24 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, a confirmé la guérison de l’accident du travail du 25 mars 2024 à la date du 31 octobre 2024.

Par requête enregistrée le 1er juillet 2024, Monsieur [T] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [T] [N] demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en son recours ;Annuler la décision de la Caisse du 09 octobre 2023 fixant la guérison de l’accident du travail du 25 mars 2023 à la date du 31 octobre 2023 ; Avant-dire droit, Ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :*Convoquer les parties et aviser son médecin traitant, *Se faire remettre toute pièce médicale utile par les parties, *Déterminer si les lésions consécutives à l’accident du 25 mars 2023 pouvaient être considérées comme étant guéries au 31 octobre 2023 et, dans la négative, fixer la date de guérison prévisible si celle-ci peut être déterminée au jour de l’expertise, *Faire toute observation utile, *Donner dans son étude et ses réponses tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur la guérison (ou non) de sa maladie ;

En tout état de cause, Dire et juger que les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la Caisse ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Caisse aux dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Il soutient qu’il consulte toujours le docteur [L] chaque mois, lequel continue à lui prescrire un traitement par antalgiques pour ses douleurs dorsales et qu’il a été contraint de subir des infiltrations ; qu’il poursuit des séances de rééducation du rachis, ce qui prouve qui n’est pas guéri ni consolidé ; qu’il n’est pas en mesure de reprendre son activité de manutentionnaire.

La Caisse, par le biais de son agent audiencier, souligne que l’avis du médecin conseil de fixer la guérison au 31 octobre 2023 s’impose à elle, tout comme la décision de la [6]. Elle déclare ne pas s’opposer à une mesure d’expertise si celle-ci devait être ordonnée. La Caisse s’oppose au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, Monsieur [T] [N] conteste la décision de guérison au 31 octobre 0223 prise par la Caisse et confirmée par la [6], et produit aux débats plusieurs pièces médicales. Les prescriptions du Dr [L] (pièces numérotées 9 à 19) versées aux débats sont toutes antérieures au 31 octobre 2023 et ne permettent pas de remettre en cause la date de guérison fixée par la Caisse.

Le requérant verse toutefois une prescription d’infiltration du rachis lombaire en date du 13 novembre 2023, ainsi que la prescription de séances de rééducation en date du 31 octobre 2023, démontrant que des soins étaient encore nécessaires postérieurement à cette date. Ces éléments démontrent, d’une part qu’il est possible de considérer que M. [T] [N] n’était pas guéri au 31 octobre 2023, et d’autre part, que son état de santé était potentiellement susceptible de s’améliorer, et donc d’évoluer, du fait des traitements prescrits.

Il résulte de ce qui précède qu’une question d’ordre médical se pose au tribunal, qui n’a pas les connaissances nécessaires pour y répondre seul.

La Caisse ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée.

En conséquence, une expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Les dépens seront réservés.

Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant-dire droit par mise à disposition au greffe :

Ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [Z] [E] , avec pour mission de :

- Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [T] [N] ;

- Examiner Monsieur [T] [N] et recueillir ses doléances ;

- Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;

- Dire si à la date du 31 octobre 2023, M. [T] [N] était guéri de son accident du travail du 25 mars 2023 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et aux parties ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RÉSERVE les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/00544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.