A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/00524
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRY

N° de minute : 25/59

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] Association [7] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant en personne

DEFENDEUR

[5] [Localité 3]

Représentée par Madame [R] [N], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, Monsieur [Z] [J] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse), le 17 mai 2023.

Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a fixé au 10 octobre 2023 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [J] résultant de son accident du travail du 25 janvier 2023.

Monsieur [Z] [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 18 avril 2024, a confirmé la consolidation au 10 octobre 2023.

Par courrier recommandé expédié le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.

Aux termes de son recours, Monsieur [Z] [J], comparant en personne, conteste être consolidé de son accident du travail du 25 janvier 2023.

Il soutient, en substance, qu’il a été contraint de reprendre le travail le 12 novembre 2023, compte tenu de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 10 octobre 2023 ; qu’il éprouve de grandes difficultés à effectuer son travail, compte tenu des ceintures lombaires qu’il porte et des lourds traitements médicamenteux auxquels il est astreint ; qu’il poursuit des séances de kinésithérapie et d’ostéopathie ; que la poursuite du travail constitue un danger en termes de sécurité routière, puisqu’il est contraint de transporter des passagers alors que la conduite est contre-indiquée par ses traitements médicamenteux.

La Caisse sollicite le débouté des demandes présentées par M. [J]. Elle soutient que la consolidation n’est pas à confondre avec la guérison, et qu’elle est définie en fonction d’une activité quelconque, non au vu de l’activité professionnelle exercée par le salarié concerné. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir bénéficié de soins postérieurement à la date du 10 octobre 2023 retenue pour sa consolidation.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Le délibéré a été fixé au 17 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.

Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, M. [F] [J] conteste la décision de la Caisse de fixer sa consolidation au 10 octobre 2023 et déplore l’absence de prise en charge de son arrêt de travail du 10 octobre au 12 novembre 2023. Il produit aux débats plusieurs pièces médicales et notamment des IRM. Toutefois, l’ensemble des pièces communiquées est antérieur à la date du 10 octobre 2023 à l’exception d’un IRM du rachis lombaire daté du 23 octobre 2023, qui ne permet pas de déterminer l’existence de soins poursuivis postérieurement à la date de consolidation fixée.

Ainsi, le requérant ne démontre pas en quoi son état de santé n’était pas consolidé postérieurement à cette date (il ne prouve pas avoir suivi des soins, ou avoir connu une évolution de son état de santé). L’incapacité ou les difficultés persistantes à exercer son emploi sont à distinguer des preuves de la consolidation de son état de santé, la fixation d’une date de consolidation n’étant pas synonyme de la nécessaire reprise de l’activité exercée avant l’accident.

Faute pour le requérant de rapporter tout élément de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la Caisse, M. [Z] [J] sera débouté de sa demande. Il ne sera pas procédé à une expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve et aucun commencement de preuve n’étant rapporté par M. [J].

M. [F] [J], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE M. [F] [J] recevable en son recours ;

DÉBOUTE M. [F] [J] de sa demande de modification de la date de consolidation et de sa demande d’expertise ;

En conséquence,

CONFIRME la décision de la [4] fixant au 10 octobre 2023 la consolidation de l’état de santé de M. [F] [J] à la suite de son accident du travail du 25 janvier 2023 ; CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/00524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.