A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
23/00395
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 741 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Février 2025

Affaire :N° RG 23/00395 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFZR

N° de minute : 25/51

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître LESEUR HUBERT, avocat au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 3]

Représentée par Madame [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2018, Monsieur [J] [S], aide-poseur au sein de la société [4], a déclaré une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ", médicalement constatée depuis le 23 juin 2017.

Par jugement rendu le 12 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a reconnu l'origine professionnelle de cette pathologie et l'a déclarée comme devant être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 16 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [J] [S] le fait que le médecin conseil envisageait de fixer au 31 mars 2022, la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 23 juin 2017.

Le 30 mars 2022, Monsieur [J] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 29 juin 2022.

Par courrier du 28 avril 2022, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [J] [S] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente (IP) à 15%, au regard du constat de " séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe des rotateurs droite opérée à deux reprises chez un assuré droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ".

Le 30 mai 2022, Monsieur [J] [S] a contesté ce taux d'IP devant la CMRA, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 28 juin 2022.

Par décision du 12 janvier 2023, notifiée le 11 mai 2023, la CMRA a ensuite confirmé le taux d'IP à 15%, " correspondant à la partie haute de la fourchette du barème Légifrance, au regard des amplitudes articulaires décrites et tenant compte de l'incidence professionnelle. "

Par requête formée le 7 juillet 2023, Monsieur [J] [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA ayant confirmé son taux d'IP à 15%.

Par jugement avant-dire droit rendu le 11 mars 2024, le tribunal a notamment :

- Ordonné une expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [S] au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [T] [K] ; - Réservé les dépens ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Au terme de son rapport d'expertise, le Docteur [K] a conclu, en substance, à un taux d'IP de 20%.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 9 décembre 2024.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

M. [J] [S] , par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal d'infirmer la décision de la Caisse du 28 avril 2022 et e la CMRA du 12 janvier 2023, de fixer à 30% le taux d'IPP dont 10% de taux socio-professionnel à compter du 31 mars 2022 et e condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la Caisse demande au tribunal de :

- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [J] [S] ; - Débouter Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision rendue le 12 janvier 2023 par la CMRA et notifiée le 11 mai 2023 en maintenant à 15% le taux d'IP attribué à ce dernier suite à sa maladie professionnelle du 23 juin 2017.

Elle produit un argumentaire médical de son médecin conseil, le Docteur [R], au soutien de ses prétentions.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, par courrier du 28 avril 2022, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [J] [S] une décision attributive de rente, fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 15%, au regard du constat de " séquelles indemnisables d'une rupture de coiffe des rotateurs droite opérée à deux reprises chez un assuré droitier consistant en une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements ".

Le 30 mai 2022, Monsieur [J] [S] a contesté ce taux d'IP devant la CMRA, laquelle a, par décision du 12 janvier 2023, confirmé le taux d'IPP à 15%," correspondant à la partie haute de la fourchette du barème Légifrance,au regard des amplitudes articulaires décrites et tenant compte de l'incidence professionnelle. "

Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [T] [K], lequel a déposé son rapport d'expertise le 28 juin 2024, au terme duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente de 20%.

Monsieur [J] [S] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [T] [K] concernant le taux médical de 20 %. Il discute toutefois l'existence d'un taux lié à l'incidence professionnelle, non prise en compte par l'expert selon lui.

Sur le taux médical

Aucun élément versé aux débats n'est de nature à remettre en cause le taux fixé par l'expert, de 15% pour la tendinopathie de l'épaule droite et de 5% pour la périarthrite douloureuse. En effet, l'expert confirme le taux de 15% retenu par le médecin conseil de la Caisse et y ajoute un taux de 5% pour la périarthrite, sans que cela ne constitue une aggravation de l'état de santé du patient, l'expert précisant pour ce faire, tenir compte " des limitations douloureuses de la mobilité observée dans les deux examens autour de cette date qui nous sont communiqués ".

Il est donc établi que l'expert s'est fondé sur les valeurs retenues à des dates concomitantes à la consolidation du 31 mai 2022 et non aux conditions de santé dégradées constatées lors de l'examen clinique effectué le jour de l'expertise.

Il y a donc lieu d'entériner les conclusions du rapport sur ce point et de fixer à 20% le taux médical d'IPP concernant la maladie professionnelle dont souffre M. [S].

Sur le taux professionnel

Il est établi que Monsieur [S] était âgé de soixante-et-un ans à la date de la consolidation soit le 31 mars 2022.

Le 21 septembre 2021 le médecin du travail a rendu le concernant un avis d'inaptitude. Le 19 octobre 2020, Monsieur [S] a été licencié pour inaptitude, ce licenciement ayant été jugé au moins partiellement en lien avec sa maladie professionnelle par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 25 avril 2024.

Le demandeur affirme avoir un niveau scolaire équivalent à la sixième. Il précise avoir toujours exercé des métiers manuels et ne pouvoir occuper des emplois de bureau en raison de son manque d'acquis scolaires.

Or l'avis d'inaptitude du médecin du travail précité souligne que seul un emploi sans contraintes rhumatologiques sur les membres supérieurs pourrait convenir, soit " un emploi de type administratif ", ce qui rend particulièrement complexe toute recherche d'un travail adapté aux capacités et à l'état de santé de M. [S].

Depuis, M. [S] a fait valoir ses droits à la retraite.

Eu égard à ces circonstances, il convient de constater que la maladie professionnelle du 23 juin 2017 a eu pour M. [S] une incidence professionnelle non négligeable, qui justifie que lui soit alloué un taux d'incidence socio-professionnelle de 10%.

Un taux global d'IPP de 30% sera donc fixé pour M. [J] [S] à la suite de sa maladie professionnelle consolidée le 31 mai 2022.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté de l'affaire justifie d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la Caisse, succombant à l'instance, à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DIT qu'il y a lieu de fixer à 30% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [S] en suite de sa maladie professionnelle du 23 juin 2017, consolidée le 31 mai 2022 ;

RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 23/00395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.