Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00507
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00507 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYYH
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Etablissement public [8] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 9 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2022, le directeur régional d’Ile-de-France de l’établissement public [8] a notifié à Madame [R] [Y] une contrainte d’un montant de 1 199,11 euros, dont frais, au titre d’un indu lié à une cessation d’inscription, pour la période du 05 janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 26 août 2022, Madame [R] [Y] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2023 et renvoyée à celle du 06 mai 2024, puis à celle du 09 décembre 2024.
[8] ne comparaît pas.
En défense, Madame [R] [Y] demande au tribunal d’annuler sa dette auprès de [8].
Elle fait valoir, en substance, qu’elle avait sollicité une remise de dette auprès de l’établissement, au vu des difficultés financières qu’elle connaissait, et qu’elle a cru que celle-ci lui avait été accordée, dans la mesure où la somme ne lui était plus réclamée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l'audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l'accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente.
En application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
Par ailleurs, en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [8] ([5]) pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [8] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R211-3-27 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les prestations versées pour le compte de l'organisme chargé du régime de l'assurance chômage relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires de droit commun, compte tenu de la nature juridique privée des prestations versées par [8] pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, lesquelles ne relèvent pas de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.
En l'espèce, Madame [R] [Y] a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 août 2022, relative à un trop-perçu d'un montant de 1 199,11 euros, dont frais d’acte, au titre d’un indu lié à une cessation d’inscription, pour la période du 05 janvier 2021 au 31 janvier 2021.
Par conséquent, c'est la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux qui est compétente pour statuer sur ce litige. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux.
Compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux matériellement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet à la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux, matériellement compétente ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BABOURI Marion MEZZETTA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 218-1Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-27Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article 81Code de procédure civile
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-69Code du travail
- Article L. 3253-18Code du travail
- Article L. 5212-9Code du travail
- Article L. 5422-11Code du travail
- Article L. 5422-12Code du travail
- Article L. 5422-6Code du travail
- Article L. 5422-9Code du travail
- Article L. 5424-20Code du travail
- Article L. 5426-8-2Code du travail
- Article R. 1235-4Code du travail
- Article R. 1235-9Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 22/00507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.