Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01760
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 25/00039

Références : R.G N° N° RG 24/01760 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6W

JUGEMENT

DU : 09 JANVIER 2025

S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION

C/

E.U.R.L. [B] [X]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE:

E.U.R.L. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, sur requête de la S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION , il a été enjoint à la E.U.R.L. [B] [X] de payer la somme de 1.460 € en principal avec intérêts au taux légal outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 11 octobre 2024 à la E.U.R.L. [B] [X] qui a formé opposition par courrier du 02 novembre 2024 réceptionné au greffe le 04 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du 20 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 09 janvier 2025.

A cette audience, la partie demanderesse à l’injonction de payer n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A cette audience, la partie défenderesse à l’injonction de payer n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance, ce qui rend l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 septembre 2024 non avenue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

Vu l’article 1419 du Code de Procédure civile ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 septembre 2024 est non avenue.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique le 09 janvier 2025 et signé par le Juge et le Greffier .

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.