Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01760
- Formation
- PPROX_FOND
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 377 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 25/00039
Références : R.G N° N° RG 24/01760 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ6W
JUGEMENT
DU : 09 JANVIER 2025
S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION
C/
E.U.R.L. [B] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
E.U.R.L. [B] [X] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, sur requête de la S.A.S. ISIMI INSTITUT SUPERIEUR D’INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L’INFORMATION , il a été enjoint à la E.U.R.L. [B] [X] de payer la somme de 1.460 € en principal avec intérêts au taux légal outre les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 11 octobre 2024 à la E.U.R.L. [B] [X] qui a formé opposition par courrier du 02 novembre 2024 réceptionné au greffe le 04 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du 20 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 09 janvier 2025.
A cette audience, la partie demanderesse à l’injonction de payer n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A cette audience, la partie défenderesse à l’injonction de payer n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance, ce qui rend l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 septembre 2024 non avenue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
Vu l’article 1419 du Code de Procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 19 septembre 2024 est non avenue.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique le 09 janvier 2025 et signé par le Juge et le Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/01760.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.