Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00747
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute : 38

Références : R.G N° N° RG 24/00747 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7SS

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2025

S.D.C. OREE DU [Localité 8]

C/

M. [C] [U] [Z]

Mme [K] [R] [N] épouse [Z]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Janvier 2025.

DEMANDERESSE:

S.D.C.OREE DU [Localité 8] rep par son Syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 4] représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté

Madame [K] [R] [N] épouse [Z] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Novembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : +1CCC à Me MOGAADI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] sont propriétaires du lot N° 501 et 715 dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier l’Orée du [Localité 8] situé [Adresse 2] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée du [Localité 8] agissant par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de voir: - condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à lui payer la somme de 5379, 22 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 sur la somme de 4279, 9 euros et à compter de l’assignation pour le surplus , - condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à lui payer les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965, - condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 Cités par acte d'huissier délivré à personne, Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] n’ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi, des accords de paiement étant en cours. A l’audience du 18 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée du [Localité 8] indique que la dette a été entièrement réglée, et se désiste de ses demandes à l’exception de celles afférentes aux dommages et intérêt, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] n’ont pas comparu

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur la demande principale en paiement

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée [Adresse 10] [Localité 8] a indiqué se désister de sa demande en paiement des charges de copropriété et frais. Il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée [Adresse 10] [Localité 8] de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété, la dette appel du 2ème trimestre 2024 inclus ayant été apurée par un versement de 5500 euros postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements ou l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;

Il résulte effet du paiement irrégulier et partiel de leur charges par Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] que les autres copropriétaires ont dû supporter leur part dans le règlement des charges de copropriété, et que Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] se sont octroyés des délais de paiement auxquels ils n'avaient pas droit, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement.

En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] et de condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;

Les époux [Z] succombent à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] l’ [Adresse 12] une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée du [Localité 8] de sa demande en paiement des charges de copropriété, la dette arrêtée à l’appel du 2ème trimestre 2024 inclus, ayant été apurée.

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ Orée du [Localité 8] la somme de 200 à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence l’ [Adresse 12] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et Madame [F] [K] [R] épouse [Z] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation  ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 janvier 2025, sous le numéro 24/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.