Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
25/00063
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 25 FEVRIER 2025

DOSSIER N°: N° RG 25/00063 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWMG AFFAIRE : [M] [Y] C/ Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), Société BANQUE SOLFEA (réf : P07392266), [J] [X], [Z] [C]

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] Née [T], le 1er Juillet 1972 à [Localité 7], de nationalité française, céramiste, demeurant [Adresse 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

DEFENDEURS

SOCIETE GENERALI FRANCE Es sa qualité d’assureur RCD de la société VIVEA (contrat n° AN847689; sinistre n°00AP093637), société anonyme à conseil d’administration, au capital de 114 336 053,02€, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 044 949, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,

SOCIETE VIVEA Société par actions simplifiée, au capital de 200 000,00€, immatriculée au RCS de MEULUN sous le numéro B 443 230 347, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Marine CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [J] [X] Né le 29 Juin 1978 à [Localité 5], de nationalité française, ingénieur, élisant domicile chez Maître [R] [O], [Adresse 6], défaillant

Madame [Z] [C] Née le 28 Novembre 1980 à [Localité 8], de nationalité française, professeur des écoles, élisant domicile chez Maître [R] [O], [Adresse 6], défaillante

Par requête reçue le 23 décembre 2024, Mme [M] [Y] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 26 novembre 2024 (RG 24/1447).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, il apparaît que la mission d'expertise est incomplète.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,

Rectifions l'ordonnance de référé du 26 novembre 2024 (RG 24/1447) du Tribunal Judiciaire de Versailles y ajoutant les mentions suivantes : * dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s'ils sont intervenus postérieurement, * dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,

* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que la demanderesse était susceptible d'en avoir antérieurement à la vente,

Disons que le reste est inchangé,

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 25/00063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.