Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/01697
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
873 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 24/01697 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQIU Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. VIADUC LABSHARE C/ S.A. ORANGE

DEMANDERESSE

La Société VIADUC LABSHARE Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 849 659 677, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège; représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Guillaume VIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2135

DEFENDERESSE

La Société ORANGE Société anonyme au capital de 10.640.226.396 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante

Débats tenus à l'audience du : 21 Janvier 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2024, la société VIADUC LABSHARE a assigné la société ORANGE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la société ORANGE à lui payer à titre provisionnel la somme de 528 036 euros au titre du remboursement des charges versées sans justificatifs ni rééditions annuelles de charges depuis le 28 mai 2020 au 1er février 2024, à parfaire, et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l'espèce, aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 février 2018 (avenant n°5 du bail commercial initial du 22 novembre 2001), la SCI COURONNE a donné à bail à la société ORANGE, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 10 années à compter du 1er avril 2018.

Selon acte sous seing privé en date du 25 avril 2019, la société ORANGE a donné à bail commercial de sous-location (autorisée par le bail du 23 février 2018) à la société VIADUC LABSHARE, des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce bail commercial de sous-location a été consenti pour une durée qui ne pourra excéder celle du bail principal, à savoir, jusqu’au 31 mars 2028. Aux termes dudit bail de sous-location, le loyer était fixé à la somme de 300 000 euros hors taxes et hors charges et le montant des provisions pour charges fixé à 50 euros hors taxes par m² par an. Il est stipulé que le locataire principal établira un décompte des charges pour chaque année civile dans les 6 mois suivant la fin de l'année.

La société VIADUC LABSHARE s'est acquitté des charges depuis la signature du bail du 25 avril 2019 pour un montant total de 528 036 euros pour la période du 28 mai 2020 au 1er février 2024 (factures produites), sans toutefois recevoir aucun justificatif de charges, malgré les demandes adressées par la sous-locataire.

Il sera rappelé qu'à défaut de communication de l’état récapitulatif des charges annuelles par le bailleur, celui-ci est tenu de rembourser à son locataire les provisions versées sur les cinq dernières années.

Il convient donc de condamner la société ORANGE à payer à la société VIADUC LABSHARE la somme provisionnelle de de 528 036 euros au titre des charges versées non justifiées pour la période du 28 mai 2020 au 1er février 2024.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Condamnons la société ORANGE à payer à la société VIADUC LABSHARE la somme provisionnelle de de 528 036 euros au titre des charges versées non justifiées pour la période du 28 mai 2020 au 1er février 2024,

Condamnons la société ORANGE à payer à la société VIADUC LABSHARE la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société ORANGE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Romane BOUTEMY Gaele FRANCOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/01697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.