Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
25 novembre 2024
Numéro de rôle
22/05684
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024

GROSSE : Le 03/02/25 à SCI [H] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 03/02/25 àMr [Y] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 22/05684 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZQ7

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [H], representée par Madame [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 octobre 2001, la SCI [J] a consenti à M. [R] [U], M. [V] [Y] et M. [I] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 457,35 €, outre une provision sur charges de 45,73 € par mois.

Par requête reçue le 24 novembre 2022, la SCI [J] a saisi le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de M. [V] [Y] au paiement de la somme de 2.965 € au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI [J] a actualisé le montant de la créance à la somme de 1.424,58 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse.

M. [V] [Y] a comparu en personne et a contesté le montant de la dette en indiquant que les chèques de règlement des loyers avaient été encaissés par l’agence de gestion locative LAUGIER-FINE.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte que la remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur de justifier de cet encaissement.

En l’espèce, si M. [V] [Y] a reconnu être redevable du paiement des loyers correspondant au logement objet du contrat de bail du 18 octobre 2001, il conteste être débiteur d’un arriéré locatif. Cependant s’il verse aux débats la copie d’un chèque de 680 € daté du 25 juillet 2022, de 720 € daté du 2 mai 2022, de 680 € daté du 18 avril 2022, de 750 € daté du 3 mars (sic) et de 1350 € daté du 1er février 2022, il ne rapporte pas la preuve de l’encaissement de ces chèques par le bailleur ou le gestionnaire du bien.

En conséquence, il convient de condamner M. [V] [Y] au paiement de la somme de 1.424,58 € selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la SCI [J] la somme de 1.424,58 €, selon décompte arrêté au 1er juillet 2022, échéance de juillet 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, CONDAMNE M. [V] [Y] aux dépens, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 25 novembre 2024, sous le numéro 22/05684.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.