Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 décembre 2024
Numéro de rôle
23/04010
Formation
0P12 Aud. civile prox 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
819 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24/02/25 à Me CAVITTA Le 24/02/25 à Me BLANC Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/04010 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SBL

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] né le 29 Mars 1945 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023005934 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. ASAC, domiciliée : chez SOCIETE POURTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, M. [Z] [I] a fait assigner la société civile immobilière ASAC devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à réaliser, sous peine d'astreinte, des travaux de mise en conformité aux normes de décence et de salubrité du logement loué situé [Adresse 2], réduire de 361,40 euros par mois le montant du loyer entre les mois d'octobre 2022 et avril 2023, la condamner à lui payer la somme de 2 529,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 octobre 2023 et renvoyée à trois reprises pour être retenue le 9 décembre 2024.

A cette audience, M. [Z] [I], représenté par son conseil, et la société civile immobilière ASAC, représentée par son conseil, demandent au juge des contentieux de la protection d'homologuer leur protocole d'accord.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord.

La transaction dont l'homologation est demandée est en date des 24 et 26 janvier 2024 et a été signée entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC représentée par son mandataire, la société POURTAL. Les parties en ont remis un exemplaire en original.

Son objet épuise le présent litige entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public. Elle prévoit que les parties s'engagent à la faire homologuer par le juge des contentieux de la protection.

Par conséquent, le protocole signé entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC en date des 24 et 26 janvier 2024, qui vaut expressément transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, est homologué. Il lui est lui est conféré force exécutoire et il est placé en annexe de la présente décision dont il fera partie intégrante.

Il convient par ailleurs de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction et le dessaisissement de la juridiction.

Le sort des dépens de l’instance n'étant pas réglé par le protocole d’accord, il convient de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier, par mise à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel des 24 et 26 janvier 2024 intervenu entre M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC ;

DIT que ce protocole d'accord est revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;

DIT que M. [Z] [I] et la société civile immobilière ASAC supporteront chacun la moitié des dépens ;

RAPPELLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 23/04010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.