Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
4 novembre 2024
Numéro de rôle
24/06288
Formation
0P10 Aud. civile prox 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024

GROSSE : Le .................................................. à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 20/01/25 à Me DI COSTANZO Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06288 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RXU

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [H] née le 16 Janvier 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 11 avril 2019, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, a consenti une convention d'occupation précaire à Mme [R] [H] pour un logement situé [Adresse 8]. Cette convention d'occupation précaire, à titre gratuit pour Madame [R] [H], a été signée en raison de l’arrêté de péril imminent du 25 avril 2019 portant interdiction d’occupation temporaire de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les arrêtés de péril imminent du 25 avril 2019, de péril simple du 6 mars 2020, modificatifs de péril simple du 4 février 2021 et du 17 janvier 2022, l’arrêté portant modification de l’arrêté de mise en sécurité du 20 janvier 2023 ainsi que l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente ont été pris par la ville de [Localité 9] pendant les travaux de réhabilitation de l’immeuble et ont porté interdiction temporaire d'habiter l'immeuble constituant le domicile habituel de à Mme [R] [H] situé [Adresse 4]. Les arrêtés portant sur l’interdiction d’occupation de cet immeuble ont fait l’objet d’une main levée à compter du 1er août 2024. Par courrier du 1er août 2024 l'association SOLIHA PROVENCE a informé Madame [R] [H] que le logement situé [Adresse 4] était réintégrable et l’a mise en demeure de libérer le logement situé [Adresse 2], dans le cinquième [Localité 6], pour la date du 1er septembre 2024. Cette mise en demeure a été suivie d’une sommation d’avoir libérer les lieux en date du 4 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, l'association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : A titre principal : JUGER que le consentement de SOLIHA PROVENCE a été vicié lors de la conclusion du contrat d’occupation précaire du 11 avril 2019, ANNULER le contrat d’occupation précaire du 11 avril 2019 liant les parties, CONDAMNER la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 37 961,07 euros correspondant aux indemnités d’occupation et charges impayées dues du 19 avril 2019 au 25 septembre 2024 ((512,05 euros x 68 mois + 3 141,67 euros d’assurance et fluides), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. A titre subsidiaire : CONSTATER l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du liant les parties en application de l’article 7.3 de la convention,CONDAMNER la partie requise à payer à SOLIHA PROVENCE la somme de 10 310,37 euros correspondant aux indemnités d’occupation et charges impayées dues du 1er août 2024 (date de la mainlevée de l’arrêté) au 25 septembre 2024 (512,05 x 14 mois + 3 141,67 euros d’assurance et fluides) , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En tout état de cause : JUGER que la partie requise est déchue de tout droit d’occupation concernant le logement sis [Adresse 3],CONSTATER que la partie requise cause d’importants troubles du voisinage.En conséquence, ORDONNER la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, ORDONNER l’expulsion de la partie requise, et de tout occupant de son chef, sans délai et sans application de la trêve hivernale, avec au besoin le concours de la force publique, ORDONNER l’expulsion sans application du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L 412-6 du Code des procédures civiles,ORDONNER l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise,ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés,CONDAMNER la partie requise à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité d’occupation de 512,05 euros par mois, et ce jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNER la partie requise à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice. L’association SOLIHA PROVENCE fait principalement valoir que la défenderesse a bénéficié d’une convention d’occupation précaire alors qu’elle ne pouvait y prétendre dans la mesure où antérieurement aux arrêtées de péril ayant frappé l’immeuble qu’elle occupait, [Adresse 5], une ordonnance de référé en date du 31 mai 2018 avait constaté l’acquisition de la clause du contrat de bail la liant au propriétaire de ce logement et avait ordonné son expulsion de sorte qu’étant sans droit ni titre pour occuper les lieux lors de la mise en péril de l’immeuble, aucun relogement n’avait à être mise en œuvre, ce dont elle n’a pas informé l’association SOLIHA. Son consentement a ainsi été vicié par une erreur. A tout le moins, la défenderesse devait libérer les lieux dès lors que les arrêtés de péril avaient fait l’objet d’une mainlevée, le contrat d’occupation précaire ayant expiré. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle l'association SOLIHA PROVENCE anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône 13, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [G] [H], citée par acte remis à étude, n’ pas comparu et n'a pas été représentée ; La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que le contrat d’occupation précaire du 11 avril 2019 sur lequel l’association SOLIHA PROVENCE fonde ses demandes a été conclu avec Mme [R] [H] laquelle est également partie à l’ordonnance de référé du 31 mai 2018 prononçant son expulsion d’un logement situé [Adresse 5] et la résiliation du bail dont elle était titulaire, antérieurement aux arrêtés de péril ou de mise en sécurité pris par la mairie de [Localité 9] entre 2019 et 2023.

La signification de cette décision comme la sommation de quitter les lieux visent Mme [R] [H].

Or, force est de constater que la société SOLIHA PROVENCE a assigné, dans la présente instance, Mme [G] [H] et non Mme [R] [H] laquelle, citée à étude, ne comparait pas.

Dans ces conditions, l’association SOLIHA PROVENCE ne justifiant pas que Mme [G] [H] est sa coconractante au titre de la convention d’occupation précaire dont elle demande l’annulation et, à titre subsidiaire,,de constater le terme, les demandes formées par l’association SOLIHA PROVENE sont rejetées.

L’association SOLIHA PROVENCE, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE;

CONDAMNE l’association SOLIHA PROVENCE aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 4 novembre 2024, sous le numéro 24/06288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.