Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 décembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/04654
- Formation
- 0P12 Aud. civile prox 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 226 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE : Le 24/02/25 à Me DAMAZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04654 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [X] [H] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant d’une offre acceptée le 29 juin 2022 par Monsieur [F] [H] et Madame [X] [T] épouse [H] pour un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 185 mois au taux fixe de 4,822 % consenti par la société SOFINCO et du non-paiement des échéances, malgré une mise en demeure de payer la somme de 1 082,65 euros par courriers recommandés du 14 juin 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO a fait assigner par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10 706,13 euros au titre du dossier n°81654173754, avec intérêts calculés au taux nominal conventionnel, et à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024, la société de crédit, représentée par son avocat, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat. M. [F] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] régulièrement cités à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire est mise en délibéré au 24 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’absence de comparution des défendeurs n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article L 312-39 du code de la consommation : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la fiabilité de la signature électronique, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l'espèce, la SA CA Consumer Finance se prévaut d’un contrat de crédit personnel portant mention de deux signatures électroniques horodatées au 29 juin 2022 de Monsieur [F] [H] et Madame [X] [T] épouse [H].
Si la SA CA CONSUMER FINANCE verse un fichier de vérification d’identité relatif à Monsieur [F] [H], la société de crédit ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique ni le certificat de conformité relatif à Madame [X] [T] épouse [H]. Aucun élément extrinsèque n’est versé au débat, hormis la copie de sa carte nationale d’identité.
Dans ces conditions, la régularité de la signature de Madame [X] [T] épouse [H] n'est pas justifiée et la SA CA Consumer Finance, défaillante dans la charge de la preuve du contrat, sera déboutée de ses demandes contre Madame [X] [T] épouse [H].
Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. En outre, en vertu de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 5 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 juin 2024. L'action est donc recevable. Sur la déchéance du terme En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu. En l'espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 29 juin 2022 comporte une clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de la part de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêteur. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.» Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courriers du 14 juin 2023, mis en demeure Monsieur [F] [H] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 1 082,65 euros en leur laissant un délai de 15 jours. En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. La clause d'exigibilité anticipée intitulée « Défaillance de l'emprunteur » page 2 sur 5 du contrat de prêt personnel du 29 juin 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, par courrier du 11 juin 2024, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 5 janvier 2023 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur les sommes dues La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Monsieur [F] [H] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique des utilisations du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 9 158,35 euros (10 000 – 841,65). Monsieur [F] [H] est par conséquent condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Monsieur [F] [H], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée. Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [T] épouse [H] ; DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en l'absence de forclusion ; DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l'emprunteur » figurant en page 2 sur 4 du contrat de prêt personnel souscrit le 29 juin 2022 et la répute non écrite ; DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 29 juin 2022 prononcée le 11 juin 2024 par la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO en application d'une clause réputée non écrite ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 29 juin 2022 ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO la somme de 9 158,35 euros au titre du prêt personnel souscrit le 29 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ; REJETTE la demande de la société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1228Code civil
- Article 1366Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 241-1Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 125Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 9 décembre 2024, sous le numéro 24/04654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.