Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 janvier 2024
- Numéro de rôle
- 23/07845
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Février 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 11 Janvier 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 22 février 2024 à Me KALAI à M. [Y] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/07845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KXE
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. GLAURALEX EXPLOITANT L’AGENCE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 7] 11, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [U] née le 31 Décembre 1976 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [O] né le 08 Mars 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Hinde KALAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y] né le 12 Octobre 1992 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 26 décembre 2023, la SAS GLAURALEX exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O] ont assigné Monsieur [V] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour une demande d'indemnités en raison d'une dette locative concernant un appartement sis [Adresse 2].
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 Janvier 2024.
Monsieur [V] [Y], bien que régulièrement assigné à étude, n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à la SAS GLAURALEX, exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, de justifier de sa qualité à agir aux fins d'obtenir directement le paiement de la dette locative de Monsieur [V] [Y] en lieu et place de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O].
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 04 avril 2024 à 9 Heures Salle 1, [Adresse 6], pour permettre à la SAS GLAURALEX, exploitant l'Agence Stéphane Plaza Immobilier [Localité 7] 11, de justifier de sa qualité à agir aux fins d'obtenir directement le paiement de la dette locative de Monsieur [V] [Y] en lieu et place de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [O].
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 11 janvier 2024, sous le numéro 23/07845.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07845. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.