Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
14 mars 2024
Numéro de rôle
23/06413
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024 Président : M. MENICHINI, MTT Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 14 Mars 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 30 mai 2024 à Me GRUGNARDI à M. [M] à M. [R]

N° RG 23/06413 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BEI

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [W] demeurant chez SARL CABINET ARENC [Adresse 5] représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] demeurant chez SARL CABINET ARENC [Adresse 5] représentée par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [M] né le 24 Juillet 1979 à [Localité 7] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] - En qualité de locataire - [Localité 3] non comparant

Monsieur [G] [R] né le 30 Mars 1973 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] qualité de caution - [Localité 2] non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d'huissier en date du 14 août 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait citer en référé Monsieur [H] [M] et Monsieur [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour une demande d'expulsion et d'indemnités en raison d'une occupation sans droit ni titre d'un logement sis [Adresse 1].

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023 et a fait l'objet d'une réouverture des débats pour l'audience du 14 mars 2024.

Monsieur et Madame [W] étaient représentés à l'audience. Monsieur [H] [M] et Monsieur [G] [R] n'étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu'il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.

La réouverture des débats avait été demandée, lors de la première audience, afin que Monsieur et Madame [W] justifient de leur qualité à agir en fournissant un acte de propriété concernant le bien objet du litige. Or le document fourni est une attestation immobilière en date du 29 décembre 2022, établie après le décès de Monsieur [S] [W] (date du décès non mentionnée), Madame [C] [B] veuve [W] étant usufruitière et sa fille [U] [W] nue-propriétaire du bien. La réouverture des débats sera ordonnée pour permettre à Madame [C] [B] épouse [W] de fournir un acte de décès de son conjoint et d'expliquer les raisons pour lesquelles le commandement de payer en date du 10 mai 2023 et l'assignation du 14 août 2023 mentionnent le nom de feu son époux.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 05 septembre 2024 à 14 Heures, salle d’audience n°2 pour permettre à Madame [C] [B] épouse [W] de fournir un acte de décès de son conjoint et d'expliquer les raisons pour lesquelles le commandement de payer en date du 10 mai 2023 et l'assignation du 14 août 2023 mentionnent le nom de feu son époux en tant que demandeur.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOYONS à statuer sur les demandes ;

RÉSERVONS les dépens.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 14 mars 2024, sous le numéro 23/06413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.