Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/00020
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED

C/

[E] [G]

Grosses délivrées le

à Avocats : l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED 70 Sir John Rogersons Quay 24000 DUBLIN

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G] Résidence Clairefontaine 54 rue Depe 33200 BORDEAUX

défaillant

Selon offre de prêt du 6 août 2010, la SA SYGMA a accordé à Monsieur [E] [F] un prêt personnel d'un montant de 62 200 euros, remboursable en 143 mensualités, au TEG de 8,60 % l'an. La société SYGMA a été absorbée par la société LASER COFINOGA, le 30 juin 2015, et cette dernière a, à son tour, été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance, conformément à la publication au BODACC du 14 juillet 2016. À compter du mois de décembre 2021, Monsieur [F] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt souscrit le 30 juin 2015. Par lettre recommandée du 4 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a, vainement, mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 29 099,57 euros en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Par acte de cession du 4 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances, comportant celle issue du prêt accordé à Monsieur [G] le 6 août 2010. Par lettre recommandée du 28 juin 2022, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a notifié à Monsieur [F] la cession de créance intervenue, en lui précisant que la déchéance du terme de son prêt avait d'ores et déjà été prononcée par la société BNP Personal Finance, et l’a, vainement, mis en demeure de régler la somme de 29 468,82 euros. Par acte du 27 novembre 2023, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin de voir : –déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, –condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 29 099,57 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l présente assignation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

–ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343–2 du code civil, –à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, –condamner alors Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 29 099,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV

–condamner Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, –rappeler que l'exécution provisoire est de droit, –condamner Monsieur [F] aux dépens. Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.

Sur ce,

Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments dossier (notamment : offre de prêt, mise en demeure du 4 mars 2022, cession de créances, mise en demeure après cession de créances, décompte de créance) que Monsieur [E] [F] a cessé de rembourser à compter du mois de décembre 2021 le prêt personnel qu'il avait contracté le 30 juin 2015 auprès de la société SYGMA, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la créance qu'elle détenait à l'égard de Monsieur [F]. Le courrier recommandé du 4 mars 2022, adressé par la société BNP Paribas Personal Finance à [E] [F] se limite à solliciter le paiement de la somme de 29 099,57 euros, sans indication relative à la déchéance du terme et sans avoir été précédé d'une mise en demeure de régler les mensualités dues, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Dans ces conditions, il n'est pas justifié de la régularité de la procédure relative au prononcé la déchéance du terme. Au vu de ces considérations, il convient de constater que Monsieur [F] n'a pas respecté son obligation de paiement des mensualités du prêt qu'il avait contracté le 30 juin 2015 auprès de la SA SYGMA et que cette inexécution constitue un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles, justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, à qui la créance a été régulièrement cédée, la somme de 29 099,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343–2 du Code civil. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision. Les dépens doivent être laissés à la charge de Monsieur [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

–DECLARErecevables les demandes formées par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, – PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 30 juin 2015 et CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 29 099,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, –ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343–2 du Code civil, –CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, –CONSTATE que l'exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision, –CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00020.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.