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exclusioneléments fournis par le prévenu au titre de preuve de la vérité des faits diffamatoiresSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-84.606
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 646 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 23-84.606 F-B
N° 00195
LR 25 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 FÉVRIER 2025
M. [Y] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 juin 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe, pour Mme [F] [O], épouse [T], du chef de diffamation publique envers un particulier, et pour M. [G] [E], du chef de complicité de ce délit.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. [Y] [R], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [E] et Mme [F] [O], épouse [T], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 17 juin 2021, Mme [F] [T] et M. [G] [E] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de M. [Y] [R], à raison des passages suivants de l'ouvrage « La nuit de [D] [P] », éditions [3], publié le 6 novembre 2019 : page 70 : « Autour d'eux, toute une bande se lie, des parigots qui connaissent bien la banlieue, des banlieusards qui ont étendu leur territoire à la capitale. » ; « Tous, ou presque, sont de vieux clients du [Adresse 4], le [Adresse 4] légende personnelle, comme celle de la police judiciaire. Après [S] et [H], ils ont monté les 148 marches du fameux escalier. Ils se prennent pour des seigneurs parce qu'ils connaissent l'élite de la PJ. [N], [W] et [U], mais aussi [K], [I], [V], [J], [A] et [Y]. » ; page 86 : « Tous des amis, tous des professionnels du crime » ; page 127 : « [Y], patron du bar de la [Adresse 5] et délinquant reconnu ».
3. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
6. La Cour de cassation juge que le prévenu qui a offert de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse reste recevable à soutenir, lors des débats au fond, que les propos poursuivis ne renferment pas l'imputation ou l'allégation d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité (Crim., 26 mai 2021, pourvoi n° 20-80.884, publié au Bulletin).
7. Il s'en déduit que la partie civile ne saurait se fonder, pour justifier du caractère diffamatoire des propos, sur les éléments fournis par le prévenu au titre de l'offre de preuve.
8. Le grief doit donc être écarté.
Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
9. Selon ce texte, d'une part, toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation, d'autre part, il appartient aux juges du fond d'apprécier le sens et la portée des propos poursuivis au regard de l'ensemble des déclarations et de leur contexte et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction.
10. Pour rejeter l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que la publicité des propos était caractérisée et que la partie civile était aisément identifiable, que lesdits propos devaient être analysés d'un seul tenant car, bien que situés dans des chapitres distincts de l'ouvrage, ils qualifient l'intéressé, désigné sous le diminutif « [Y] », de délinquant ou de criminel d'habitude, en recourant aux expressions « professionnel du crime », « habitué du [Adresse 4] », « délinquant reconnu ».
11. Les juges ajoutent que ces termes se rapportent à la personnalité de l'intéressé au regard d'un parcours de délinquant qui lui est prêté.
12. Ils en concluent qu'à défaut de contenir des éléments venant préciser les faits inclus dans ce parcours et alors que le contexte dans lequel ils s'inscrivent ne peut pallier cette absence, ces propos sont l'expression d'un jugement de valeur ne relevant pas de la diffamation.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14. En effet, les termes « professionnel du crime », « habitué du [Adresse 4] » et « délinquant reconnu », pris dans leur ensemble et qui impliquent par eux-mêmes que la partie civile a été l'objet de condamnations pénales, contiennent l'allégation d'un fait précis et déterminé de nature de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celui auquel il est imputé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième grief proposé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23-84.606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.