Demande en paiement de prestations

Protection socialeDemande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
23/02618
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/89

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Février 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02618 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQT

Décision déférée à la Cour : 12 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [M], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Exposé du litige

Saisi par M. [X] [C] d'un recours contentieux contre une décision de la [5] qui lui a refusé des indemnités journalières d'arrêt maladie au titre de la fraction d'une période d'arrêt de travail pour maladie pendant laquelle il s'était rendu en Chine sans avoir été informé par la caisse avant son départ qu'il était autorisé à s'y rendre mais que cette destination le priverait de ses indemnités journalières, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 avril 2023, a :

- constaté que M. [C] ne sollicitait pas d'indemnités journalières ;

- condamné la caisse à lui payer 6 125,70 euros de dommages et intérêts ;

- condamné la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si M. [C] avait demandé à la caisse l'autorisation de quitter la France pendant son arrêt de maladie du 25 juillet au 15 août « 2021 » (lire 2019) et que si la caisse, par décision datée du 12 juillet, l'y avait autorisé tout en l'informant que ses indemnités journalières seraient suspendues pendant son voyage faute de convention entre la France et la Chine, la même caisse, en ne portant sa décision à la connaissance de M. [C] que tardivement le 2 août alors qu'elle connaissait les dates de son voyage, avait, par ce retard d'information, commis une faute qui avait causé à M. [C] un préjudice puisque l'arrêt de son indemnisation l'avait également privé de la participation de sa mutuelle.

Cette décision a été notifiée le 13 juin à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception parvenu au greffe le 12 juillet suivant.

L'appelante, par conclusions du 30 novembre 2023, demande à la cour de :

- dire qu'elle n'a commis aucune faute ;

- dire qu'elle ne doit aucune indemnisation ;

- infirmer le jugement ;

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante, non sans avoir rappelé que la suspension des indemnités journalières pendant un voyage en Chine était conforme aux articles L. 323-6 et L. 160-7 du code de la sécurité sociale et que la nécessité d'une autorisation lors d'un séjour hors de la circonscription de l'assuré est fondée sur celle de permettre les contrôles du service médical de la caisse, conteste avoir commis une faute et fait valoir qu'aucun texte ne lui imposait de délai de réponse, et que l'absence de réponse n'impliquait pas le maintien de l'indemnisation de l'arrêt de travail.

L'intimée ajoute que M. [C], n'ayant pas reçu d'autorisation, pouvait renoncer à son départ, ou sinon prendre acte qu'il s'exposait à la suspension ou à l'obligation de restitution des indemnités journalières, et que, nul n'étant censé ignorer la loi, il appartenait à M. [C] de se renseigner sur les conventions internationales et sur la prise en charge de ses prestations en cas de séjour en Chine.

M. [C], par conclusions du 27 mars 2024, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- dire que la condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de la saisine de la commission de recours amiable ;

- et condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimé soutient que s'il avait été informé à temps de la suspension de ses indemnités, il aurait renoncé à son voyage, et qu'en l'informant tardivement de la décision qu'elle avait pourtant prise en temps utile, la caisse avait commis une faute qui l'avait privé tant de ses indemnités journalières que des indemnités complémentaires de son régime de prévoyance, dont le versement était conditionné par celui des indemnités de la caisse.

À l'audience du 19 décembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que le demandeur à la réparation doit établir le préjudice et la faute qu'il invoque, ainsi qu'un lien de causalité entre ceux-ci.

Le dommage invoqué par M. [C] résulte du fait qu'il s'est rendu en Chine alors que cette destination impliquait la suspension de ses indemnités journalières et que la caisse ne l'en avait pas informé préalablement, n'ayant pas répondu avant son départ à la demande qu'il lui avait adressée afin d'être autorisé à quitter sa circonscription de rattachement, autorisation qui conditionnait le maintien des indemnités.

Ce faisant, M. [C] a quitté sa circonscription de rattachement sans savoir s'il y était autorisé, n'ayant pas encore reçu de réponse de la caisse et ne s'étant pas enquis auprès d'elle des suites qui pouvaient avoir été données à sa demande, s'exposant ainsi lui-même au risque que l'autorisation ne lui soit pas accordée, et consécutivement que ses indemnités soient suspendues pour ce motif.

Il est ainsi parti nonobstant son ignorance du maintien de ses indemnités, ce qui contredit son allégation selon laquelle il aurait assurément renoncé à son voyage et évité son préjudice s'il avait été informé de la suspension de ses indemnités.

Dès lors, le lien de causalité entre la perte de ses indemnités et la faute qu'il reproche à la caisse apparaît incertain, peu important que la suspension des indemnités soit finalement motivée non par un refus d'autorisation mais par l'absence de convention entre la France et la Chine.

En conséquence, l'un des trois éléments exigés à l'article 1240 n'étant pas établi, le jugement sera infirmé pour rejeter la demande indemnitaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu entre les parties le 12 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute M. [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 23/02618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.