A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/00278
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 896 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00278 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSDR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U] né le 30 Novembre 1968 à [Localité 15] (57) [Adresse 2] [Localité 6] de nationalité Française comparant

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 5] comparante, représentée par M. [M] [A], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [P] Assesseur représentant des salariés : M. [E] [T]

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 11 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [I] [U] [12]

Le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 13 février 2024, Monsieur [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ([14]) de la [12] ([10]) le 14 décembre 2023 fixant son taux d’IPP à 12 % suite à sa maladie professionnelle du tableau 44.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle Monsieur [U] était présent et la [10] dûment représentée.

Monsieur [U] a sollicité une mesure d’expertise, indiquant notamment que les conséquences de sa pathologie professionnelle entraînent une impossibilité pour lui d’accomplir désormais un grand nombre de tâches professionnelles, et ce du fait des crevasses très importantes sur ses mains.

La [10] s’en est remise à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal d’entériner la décision de la [14], notifiée le 19 décembre 2023, et de confirmer la fixation à 12% du taux d’IPP de Monsieur [U] en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle. A l’audience, elle indiquait ne pas être opposée à une mesure d’expertise.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [U] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il sera également rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l’espèce, par décision du 31 août 2023, la [10] avait attribué à Monsieur [U] un taux d’IPP de 10% suite à sa maladie professionnelle du tableau 44. Sur recours amiable du demandeur, la [14] près la [9] a reconnu à Monsieur [U] un taux d’IPP de 12% par décision du 14 décembre 2023.

Il était relevé « une perte d’efficience de la main droite, main dominante, avec notamment une perte de fonctionnalité de la pince pouce index due aux rétractations cutanées et autres lésions ».

Il ressort des éléments du dossier et des débats que Monsieur [U] présente des séquelles au niveau des mains qui l’empêchent d’accomplir pleinement son activité professionnelle.

Ainsi, au regard des explications données par Monsieur [U] à l'audience, une expertise médicale sera, avant dire droit, ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Le taux d'IPP de Monsieur [U] en lien avec la maladie professionnelle du tableau 44 ne pourra qu'être apprécié à la date de consolidation, laquelle n’est pas en l’état précisée dans les éléments du dossier, si bien que l’expert devra se la faire communiquer.

Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [13], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, pôle social, statuant par jugement contradictoire et mixte, par mise à disposition au greffe,

En premier ressort,

DIT RECEVABLE Monsieur [I] [U] en son recours contentieux ;

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] [U] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [F] – [Adresse 3] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [U], - examiner Monsieur [U], - proposer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [U] imputable à sa maladie professionnelle du tableau 44 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [U] ou un changement d’emploi, - le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, - évaluer, le cas échéant, le coefficient professionnel, correspondant à l'incidence causée par les séquelles de la maladie professionnelle sur le plan professionnel ; - dire si Monsieur [U] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur, - faire toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [U] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), -son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [U] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise seront avancés par la [11] ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 à 09h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;

DIT que Monsieur [U] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la [10] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [U] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.