Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00149
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 123 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATIONS
Le 11 Février 2025
N° RG 24/00149 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZE7 78A
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par Maître [P] [G] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de PONTOISE rendue le 20 juin 2023, domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [K] [W] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (CAMEROUN), de nationalité camerounaise [Adresse 11] [Localité 14]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
Le CREDIT LOGEMENT Société financière société anonyme au capital de 1.253.974.758,25 € ayant son siège social à [Adresse 21] immatriculée au RCS [Localité 20] 302.493.275 agissant au nom et pour le compte de LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de [Localité 18] 954.509.741 au capital de 1.847.860.375 € ayant son siège social à [Adresse 19] et son siège central à [Localité 23] (94) [Adresse 4]
représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [D] [T], née le [Date naissance 10] 1997 à [Localité 17] (77), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 13], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 9], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.
Représentée par Me Nadia DERNONCOURT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRE
S.C.I. Rm 19, société civile immobilière au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°921 507 604 et dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par son gérant, M. [J] [Y]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du VAL D’OISE
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11/02/2025
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L’an deux mil vingt cinq et le onze février ;
A l'audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 11 Juillet 2024 ;
Vu le jugement d'orientation en date du 05 Novembre 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à ARGENTEUIL (95100), cadastré section BI n°[Cadastre 8], consistant en deux appartements formant les lots n°27 et 29, appartenant à Mme [K] [W] à l'audience du 11 Février 2025 en ce Tribunal ;
Vu les formalités de publicité tenant à l'affichage de l'avis au lieu de l'immeuble tel qu'il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 6 janvier 2025 par [F], commissaire de Justice à [Localité 22], ainsi qu'à l'insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 8 janvier 2025 ;
Me Julien SEMERIA, avocat du créancier poursuivant, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 4688,87 € pour chacun des lots ont été publiquement annoncés par le créancier poursuivant ;
Le Tribunal a donné acte à l'avocat poursuivant de ses diligences, et de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur adjudication et a ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication des deux lots qui consistent en :
DÉSIGNATION
Sur la commune d’[Localité 15] (95),
LOT UN : un appartement (lot 27) dans le bâtiment E, 2ème étage, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] cadastré section BI n° [Cadastre 8]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 50000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 102000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [N] [H] a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
LOT DEUX : un appartement (lot 29) dans le bâtiment E, au 3ème étage dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 5] cadastré section BI n° [Cadastre 8]
Tel qu'il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 50000 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 79000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO a alors déclaré l'identité de son mandant et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare la S.C.I. RM 19 adjudicataire des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS consitutant le lot UN dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT DEUX MILLE EUROS (102000 €) et le lot DEUX dont s'agit moyennant outre les charges, le prix principal de SOIXANTE DIX NEUF MILLE EUROS (79000 €) ;
Laquelle, accepte ces adjudications, s'engage à l'exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elles ont été prononcées ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l'adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s'agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d'adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et à l'adjudicataire ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d'adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.