A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/02485
- Formation
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 621 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00679 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02485 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZH6K
AFFAIRE :
DEMANDEUR Monsieur [C] [W] [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 1] - ALGERIE représenté par Me Marion STOFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [M] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe GUERARD [Localité 12]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02485
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a saisi ce tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [4] ([9]) du 17 août 2021, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de l’organisme prise après expertise du Docteur [Z]du 21 novembre 2021, s'agissant d'une demande de rechute du 19 février 2018 pour un oedème cornéen de l'oeil gauche et d'une dégénérescence maculaire de l'oeil droit d'un accident du travail du 29 septembre 1980 constitutif d'une contusion de l'oeil gauche guéri le 2 novembre 1980.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 5 décembre 2024.
Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, sollicite du tribunal la mise en place d'une expertise.
La [10], représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet des demandes de Monsieur [C] [W].
Pour un exposé plus ample des moyens développés, le tribunal se réfère expressément aux écritures soutenues oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande d'expertise
En application des dispositions de l'article L411-1 du code de sécurité sociale, l'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La reconnaissance de l'accident du travail suppose ainsi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
En l'espèce, le Docteur [Z], dans son rapport du 21 novembre 2020, a considéré que seul l'oeil gauche est concerné par l'accident du travail et l'oeil droit n'a jamais été concerné par l'accident. Il est relevé dans les conclusions de la caisse que l'expert s'est trompé sur la latéralité de l'oeil concerné par l'accident et qu'il s'agit bien de l'oeil gauche qui est concerné par l'accident du travail.
Le Docteur [Z] précise que sa décision a été déterminée après avoir pris connaissance du dossier médical de l'assuré et des pièces présentées par l'assuré.
Monsieur [C] [W] ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant de contredire les conclusions de l'expert étant observé que celui-ci ne fournit pas le rapport de ce dernier et qu'il ne le critique pas utilement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur [C] [W].
Monsieur [C] [W] sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande d'expertise de Monsieur [C] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 21/02485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.