Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/04639
Formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
732 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 février 2025

N° RG 24/04639 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7M7

[Z] [V]

[E] [R]

c/

Société [21]

Société [54] [Localité 52] [20] [Localité 38]

Société [50]

Société [45]

Société [41]

Société [49]

S.A. [56]

Société [59] [Localité 47] [57] [Localité 31]

Société [58]

Société [46]

Société [60]

S.A. [Adresse 22]

Société [55]

Société [59] [Localité 26] [19]

S.A. [42]

Société [Adresse 33] [Localité 23]

Société [30]

Entreprise [40]

Etablissement [25]

Société [28]

S.A. [29]

Société [18]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2024 (R.G. 24/38) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 47] suivant déclaration d'appel du 26 septembre 2024

APPELANTS :

Monsieur [Z] [V]

né le 05 Octobre 1995 à [Localité 24]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [R]

née le 05 Décembre 1996 à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

INTIMÉES :

Société [21]

[Adresse 32]

Société [54] [Localité 52] [20] [Localité 38]

[Adresse 6]

Société [50]

[Adresse 43]

Société [45]

[Adresse 1]

Société [41]

[Adresse 37]

OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC

Tribunal de Police d'Angoulème - Cs 41101 - 35911 RENNES CEDEX 9

S.A. [56]

[Adresse 53]

Société [59] [Localité 47] [57] [Localité 31]

[Adresse 13]

Société [58]

[Adresse 10]

Société [46]

[Adresse 11]

Société [60]

[Adresse 12]

S.A. [Adresse 22]

[Adresse 39]

Société [55]

Activité : Sans profession, demeurant [Adresse 14]

Société [59] [Localité 26] [19]

[Adresse 7]

S.A. [42]

[Adresse 16]

Société [Adresse 34]

[Adresse 27]

Société [30]

[Adresse 51] [Adresse 2]

Entreprise [40]

Chez [44] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 9]

Etablissement [25]

Chez [Localité 48] CONTENTIEUX - [Adresse 5]

Société [28]

Chez Iquera Services Service Surendettement - [Adresse 8]

S.A. [29]

[Adresse 17]

Société [18]

SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 15]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Coneiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1 février 2024 la [36] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M [V] et Mme [R], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la banque [35] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 2 septembre 2024 a infirmé les mesures imposées, et ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement.

Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2024, M [V] et Mme [R] ont formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2025.

M [V] et Mme [R] , comparants tous les deux en personne à l'audience, indiquent avoir reçu les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement.

Ils exposent que ces mesures leur conviennent et que ce plan sera exécuté par eux.

Ils se sont en conséquence expressément désistés de leur appel.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

La banque [35] a fait parvenir un courrier à la cour en déclarant s'en remettre sur la décision et en indiquant que les dettes du débiteur en tant que cautions ayant été soldées, sa créance s'élève à la somme de 1036,54 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 401 du code de procédure civile , le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le désistement est donc parfait.

Il emporte acquiescement au jugement.

M [V] et Mme [R] supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M [V] et Mme [R] de ce qu' ils se désistent purement et simplement de leur appel

Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement

Condamne M [V] et Mme [R] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/04639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.