Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
21/08636
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 809 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/08636 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7DZ

[B]

C/

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE

du 09 Novembre 2021

RG : 19/00466

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[U] [B]

né le 01 Août 1982 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Mireille PUTIGNIER de la SCP PUTIGNIER-MARFAING, avocat postulant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat plaidant du même barreau

INTIMÉE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024

Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, Présidente

- Yolande ROGNARD, Conseillère

- Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA Auchan Hypermarché exerce une activité de commerce. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par contrat à durée indéterminée du 13 octobre 2014, Monsieur [U] [B] a été embauché par la SA Auchan Hypermarché en qualité " d'employé magasin équipe transverse ", statut employé, niveau 1B. Monsieur [U] [B] a été affecté au magasin de [Localité 5].

Le 4 octobre 2018, la SA Auchan Hypermarché a notifié à Monsieur [U] [B] un avertissement pour n'avoir pas respecté les horaires de travail et rempli les tâches demandées.

Le 20 novembre 2018, Monsieur [U] [B] a été licencié pour faute grave.

Par requête reçue le 19 novembre 2019, Monsieur [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement. Il a formé des demandes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 9 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes ainsi que celle de la SA Auchan Hypermarché au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 6 décembre 2021, Monsieur [U] [B] fait appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [U] [B] demande à la cour de :

Dire que la moyenne des salaires s'établit à 1.763,53 euros ;

Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté le requérant de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SA Auchan Hypermarché à verser à Monsieur [U] [B] les sommes suivantes :

- 739,54 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied abusive, outre 73,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- 2.169,14 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7.568,30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 2.169,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 216,91 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3.000 euros au titre du caractère vexatoire des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ;

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA Auchan Hypermarché à remettre à Monsieur [U] [B] le bulletin de paie pour le mois de novembre 2018 et les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

Condamner la SA Auchan Hypermarché aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ;

Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la SA Auchan Hypermarché demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [B] est fondé,

- Débouté Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Y ajoutant :

- Condamner Monsieur [U] [B] à verser à la SA Auchan Hypermarché la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens d'appel en sus de ceux de 1ère instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

En application de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient à celui qui s'en prévaut de prouver la réalité des faits reprochés et leur porté quant à l'impossible maintien du lien contractuel.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement vise des faits commis le 8 novembre 2018 et au cours desquels Monsieur [U] [B] :

- aurait violemment jeté au sol des articles alimentaires de son rayon pour les rendre impropres à la consommation, causant ainsi une perte pour le magasin,

- aurait donné de puissants coups de pied aux produits alimentaires des rayons de ses collègues, rendant les dits produits invendables et occasionnant une perte financière pour le magasin,

- se serait abstenu de remplir ses linéaires entre 6h45 et 8H les laissant vides et provoquant le mécontentement de la clientèle. Il n'aurait pas effectué le " facing " des linéaires ni ramené les produits en réserve.

Il est reproché à Monsieur [U] [B] de ne pas réaliser le travail demandé, de provoquer la désorganisation de son secteur et d'impacter les conditions de travail de ses collègues, obligés de remplir son rayon.

Il a été rappelé que plusieurs avertissements verbaux et écrits avaient été notifiés à Monsieur [U] [B].

Au soutien de son appel, Monsieur [U] [B] affirme que l'employeur ne prouve aucunement la réalité des faits de destruction de marchandises, ne serait-ce que par les enregistrements de surveillance, ni les pertes occasionnées. Il a également contesté avoir reconnu les faits.

S'agissant des griefs de non réalisation de son travail, Monsieur [U] [B] explique que seuls quelques produits n'ont pas pu être mis en place et que le reste des linéaires étaient garnis. De plus, le travail de garnissage se poursuit dans la matinée car il est impossible d'accomplir cette tâche complétement avant 8H30.

La SA Auchan Hypermarché réplique en expliquant que les faits de destruction ont été constatés personnellement par la responsable des ressources humaines et ont été reconnus par Monsieur [U] [B], de même que ceux relatifs à la non-exécution des tâches.

Sur quoi,

Il ressort de la lettre de licenciement que les deux signataires de la lettre de licenciement, soit l'employeur et la responsable des ressources humaines, déclarent avoir vu Monsieur [U] [B] jeter au sol et détruire à coups de pied des articles alimentaires.

La seule qualité d'employeur ou de responsable des ressources humaines ne permet pas d'exclure les constats qu'ils ont pu faire dès lors que d'autres éléments corroborent leurs constats et affirmations.

Si la lettre de licenciement ne précise pas les circonstances de ces constats, il ressort clairement de la lecture de ce document que les deux signataires déclarent avoir vu le salarié commettre ces faits.

Madame [C], déléguée syndicale ayant assisté Monsieur [U] [B] lors de l'entretien préalable, atteste que Monsieur [U] [B] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.

Par ailleurs, plusieurs salariés (Messieurs [W], [R] et [J]) ont attesté avoir vu Monsieur [U] [B] jeter de la marchandises alimentaire au sol, occasionnant des invendus. Si ces attestations ne permettent pas de dater les faits de destruction de marchandises, elles décrivent un comportement habituel de Monsieur [U] [B].

L'ensemble de ces éléments permet de retenir le premier grief énoncé.

S'agissant de l'exécution insatisfaisante des tâches d'achalandage du rayon : Monsieur [O] et Madame [I] attestent que, le 8 novembre 2018, ils ont dû remplir le rayon de Monsieur [U] [B] qui était vide à l'ouverture du magasin. Ces deux employés exercent les fonctions de gestionnaire approvisionnement et de secrétaire administrative. Le fait que deux employés, non affectés au rayon ou au secteur de Monsieur [U] [B], aient dû exécuter des tâches relevant des fonctions de Monsieur [U] [B] démontre que ce dernier ne les avait pas accompli correctement.

Le grief énoncé à l'encontre de Monsieur [U] [B] concernant la non-exécution de tâches relevant de son emploi est établi.

Les attestations produites par Monsieur [U] [B] tendant à démontrer qu'il n'était pas agressif et qu'il exécutait bien ses fonctions ne sont pas de nature à contredire les constats effectués par l'employeur et les attestations d'autres salariés.

La destruction volontaire de marchandises et l'absence d'exécution des tâches confiées constituent des manquements des obligations contractuelles.

La gravité de ces fautes résulte de la violation délibérée et réitérée des obligations du salarié et de ce que le respect de ses obligations lui avait été rappelé par un avertissement, notifié le 4 octobre 2018, soit peu avant les faits reprochés.

Ces fautes, de par leur gravité, ont rendu impossible le maintien du contrat de travail et la présence de Monsieur [U] [B] dans l'entreprise.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le licenciement était fondé et débouté Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En cause d'appel, Monsieur [U] [B] est débouté de sa demande au titre l'article 700 du code de procédure civile, de même que la SA Auchan Hypermarché par motif d'équité et eu égard aux situations respectives des parties.

Monsieur [U] [B] succombe, il supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 21/08636.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.