Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
22/01124
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 984 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODSD

[M]

C/

Association SEPR - SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHO NE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 13 Janvier 2022

RG : F 20/00659

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025

APPELANT :

[P] [M]

né le 16 Décembre 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association SOCIETE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE ( SEPR)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'association reconnue d'utilité publique Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR) a pour activité la formation professionnelle, elle fait application de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691). Elle a embauché M. [P] [M] en qualité de professeur formateur à compter du 1er septembre 1991, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.

Au dernier état de la relation contractuelle, son emploi est classé au niveau III, échelon B de la filière « personnel enseignant », selon la grille conventionnelle.

Par courrier du 24 juillet 2019, M. [M] sollicitait son employeur afin qu'il lui reconnaisse le statut d'enseignant cadre, ce qui lui était refusé.

Par requête reçue au greffe le 24 février 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de se voir reconnaître le statut de cadre enseignant.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que M. [M] ne peut pas prétendre au statut de cadre et a rejeté les demandes de M. [M] afférentes ;

- rejeté les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Le 7 février 2022, M. [M] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M. [P] [M] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du statut cadre ;

rejeté sa demande tendant à faire juger que l'employeur a violé ses obligations légales et conventionnelles en refusant de lui reconnaître le statut cadre ;

rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles et de l'obligation de loyauté,

rejeté sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il bénéficie du statut cadre,

- juger que la SEPR a violé ses obligations légales et conventionnelles en refusant de lui reconnaître le statut cadre auquel il est en droit de prétendre,

En conséquence,

- condamner la SPER à lui payer :

5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions conventionnelles et de ce fait de la violation de l'obligation de loyauté dans l'exécution contractuelle,

2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SPER aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, l'association SEPR demande pour sa part à la Cour de :

- confirmer le jugement du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :

dit que M. [M] ne peut prétendre au statut cadre,

débouté M. [M] de ses demandes indemnitaire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement,

- diminuer dans de larges proportions le montant alloué à titre de dommages-intérêts,

- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en dommages et intérêts pour refus d'accorder le statut de cadre

Il résulte de l'article de 6.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant que les enseignants appartiennent à la catégorie professionnelle des techniciens ou à celle des cadres.

L'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles. Le statut cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux quatre critères cumulatifs suivants :

- la possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4

- une expérience d'enseignement d'au minimum trois années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective

- une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie

- l'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :

- avoir la possibilité d'adapter le programme des cours, soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants

- avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure interne le permet.

Ce même texte ajoute que tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères peut être reconnu cadre par son employeur.

La Cour en déduit que l'employeur a l'obligation de reconnaître le statut de cadre seulement au salarié qui remplit les quatre conditions énoncées par l'article 6.5.1 de la convention collective.

En l'espèce, les parties s'accordent pour affirmer que la situation de M. [M] répond aux trois premiers critères énumérés par l'article de 6.5.1.

S'agissant du quatrième critère, M. [M] expose qu'il enseigne la photographie à des élèves ayant des profils, des niveaux d'étude (allant de la 3e au master) et des compétences très différents, afin de leur permettre d'obtenir un certificat technique de métier ou bien un brevet technique des métiers, ce qui n'est pas contesté par la SEPR. Il fait valoir qu'il adaptait ainsi le programme de ses cours, dans ses grandes lignes par une approche différente et d'après le niveau de ses élèves. Il souligne que son employeur exigeait de lui de justifier des « progressions pédagogiques actualisées » (pièce n° 7 d l'appelant), tandis que la SEPR indique que le salarié a refusé de lui transmettre ces éléments.

La SEPR réplique que le certificat technique de métier et le brevet technique des métiers sont des diplômes du ministère de l'Education nationale, si bien que M. [M] ne dispose d'aucune marge de man'uvre dans la détermination du contenu du programme des cours ou dans son adaptation.

M. [M] précise que ces diplômes sont proposés par la chambre des métiers et qu'il est membre du jury de professionnels qui élabore les sujets des épreuves passées par les candidates à l'obtention de ces diplômes, ce que la SEPR admet, en précisant que la participation d'un enseignant à l'élaboration des sujets d'examen et aux travaux des jurys d'examen correspond à une obligation légale.

M. [M] souligne que, en l'absence d'instructions de la part de son employeur, c'est nécessairement lui-même qui définit le rythme des contrôles de connaissances et choisit les sujets donnés à ses élèves.

La SEPR affirme que, si M. [M] élabore les sujets d'examen, car cela relève de ses fonctions, il reste soumis à des référentiels d'examen qu'elle lui communique, et que c'est elle qui fixe le rythme des contrôles de connaissances et des examens, en fonction des contraintes légales et réglementaires.

La Cour relève qu'il résulte de l'article 6.5.1 de la convention collective que le salarié qui prétend à la qualité d'enseignant-cadre a la possibilité d'adapter le programme des cours, soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants. Ce texte ne fait pas référence à la liberté de modifier le programme des cours, qui, s'agissant d'une formation sanctionnée par un diplôme inscrit au répertoire nationale des certifications professionnelles, est fixé sur le plan nationale par une autorité tierce.

En l'espèce, M. [M] démontre qu'il remplit cette condition, dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant. En outre, il établit qu'il choisir les sujets des contrôles de connaissances et des examens internes, et également qu'il participe à l'élaboration des épreuves finales permettant l'obtention du certificat technique de métier ou du brevet technique des métiers. La SEPR affirme qu'elle ne permet pas au salarié de choisir le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes.

Or l'article 6.5.1 indique que le salarié a la possibilité de choisir le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure interne le permet.

La Cour en déduit que, si la SEPR ne permet pas à M. [M] de choisir le rythme des contrôles et des examens internes, elle ne peut pas lui opposer cette limite à sa liberté d'agir pour lui refuser la qualité d'enseignant-cadre.

En conséquence, M. [M] répond aux quatre critères énumérés par l'article 6.5.1 et a droit à la qualité d'enseignant-cadre. En refusant de lui accorder cette qualité et en ne reconnaissant donc pas sa valeur professionnelle, la SEPR lui a causé un préjudice moral, qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 3 000 euros.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pour un motif tiré de l'équité, la SEPR sera condamnée à payer à M. [M] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf celle condamnant M. [M] aux dépens ;

Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,

Dit que M. [P] [M] a la qualité d'enseignant-cadre, au sens de l'article de 6.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant ;

Condamne l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à payer à M. [P] [M] 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Condamne l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône aux dépens de l'instance d'appel ;

Rejette la demande de l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône à payer à M. [P] [M] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 22/01124.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.