Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/01372
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBPZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 21/00236
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISES [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 substitué par Me Roxane ADJIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
INTIMES
S.A.S. [12] [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
[11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Entreprise Pinto a interjeté appel du jugement N°RG 21/00236 rendu le
24 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la
SAS [12], M. [N] [T] et la [10].
A l'audience du 7 février 2025 à 13h30, la SAS Entreprise Pinto, par la voix de son conseil,
confirme oralement les termes du courrier électronique par lequel, le 6 février 2025, elle avait informé la Cour de son désistement d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la SAS Entreprise Pinto est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la SAS Entreprise Pinto.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la SAS Entreprise Pinto,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la SAS Entreprise Pinto supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 22/01372.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.