Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00651
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 439 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00651 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ND
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2025
D. MALLASSAGNE, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Marie-Christine LEPRINCE, Première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 21 janvier 2025 à l'égard de M. [F] [N] né le 07 Février 1978 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 février 2025 à 00h00 jusqu'au 21 mars 2025 à 24h00;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 février 2025 à 11h22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1],
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PRÉFET DE [Localité 1] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de [Localité 1] en date du 21 février 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par ces motifs pertinents que la cour a fait siens que le premier juge a énoncé qu'il résulte de la procédure que [F] [N] est arrivé en France il y a plusieurs années ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire parent d'enfant français à compter du 08/07/2009, titre qui a régulièrement été reconduit jusqu'au 20/07/2023 ; qu'à compter du 27/06/2011 il a été condamné à de nombreuses reprises, le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire portant mention de 14 condamnations, la dernière prononcée le19/10/2023 ; qu'il a été écroué le 19/01/2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate se rapportant à des faits de vol en réunion en récidive ; qu'au cours de sa période de détention le préfet de police de Paris a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortit d'une interdiction de retour durant deux ans, décision qui lui a été notifiée le 05/03/2024 et dont le tribunal administratif de Paris a confirmé la régularité suivant décision rendue le 19/04/2024 ; qu'il a été placé une première fois en rétention administrative à sa levée d'écrou soit le 23/03/2024 et s'est maintenu sur le territoire français postérieurement à sa remise en liberté ; que placé en garde à vue le 20/01/2025 il s'est vu notifier un nouveau placement en rétention administrative au terme de cette mesure prolongée par décision rendue le 25/01/2025 confirmée par la cour d'appel de Rouen le 28/01/2025 ; les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laisser passer consulaire le 22/01/2025 ; qu'elles ont été relancées les 03/02/2025 et 11/02/2025 ; que par courrier en date du 11/02/2025 reçu le 17/02/2025 elles ont fait savoir que [F] [N] était bien l'un de leurs ressortissants et qu'elles étaient disposées à délivrer un laisser passer consulaire ; que par suite et le 17/02/2025 une demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; que l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 1'enfant doit être une considération primordiale ; que l'article L.741-3 du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et ou refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative ; qu'une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi ; qu'elle n'entre pas en contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'i1 résulte de la procédure que l'intéressé ne vivait pas avant son placement en rétention administrative quotidiennement avec l'enfant dont il est le père; qu'il convient de rappeler en effet qu'il a été condamné et écroué à de nombreuses reprises ; que si un aménagement de peine lui a été accordé lors de sa dernière condamnation à une peine d'emprisonnement ferme il a bénéficié non d'une DDSE mais d'une semi-liberté ce qui peut laisser supposer qu'il ne disposait pas d'un lieu d'hébergement stable ; que le tribunal administratif a confirmé la régularité de mesure d'éloignement prise à son encontre quand bien même il est parent d'un enfant né en France ; qu'il ne prouve pas qu'il subvient financièrement à ses besoins ; que ses explications devant la cour quant à ses inquiétudes sur l'état de santé de la mère de l'enfant et partant du devenir de ce dernier apparaissent dictées plus par des préoccupations personnelles que par l'intérêt de l'enfant et le sort de sa mère. Ce contexte, sans autre circonstance de fait ou de droit selon laquelle la rétention administrative et non l'éloignement lui-même - dont le contrôle de la validité échappe à la compétence du juge judiciaire - serait de nature à entrainer des conséquences graves sur ce dernier, ne suffit pas à faire obstacle à une telle mesure, ce d'autant que les visites sont autorisées au CRA de même que les appels téléphoniques. C'est donc à juste titre que ce moyen a été rejeté. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard des diligences accomplies, il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale, la mesure de rétention étant proportionnée à l'objectif de mise à exécution de la mesure d'éloignement ; partant sa décision sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Février 2025 à 16h53.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 25/00651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.