Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00046
- Formation
- VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 JANVIER2025
DELIBÉRÉ DU 19 FÉVRIER 2025
RG n° 24/00046 N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-ISXO
ENTRE : Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la SAS CABI NET PARISEL exerçant sous l'enseigne CITYA PARISEL, au capital de 278.040,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 350 704 904 dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie RAIMBAULT pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [F], [R], [C] [I], célibataire, de nationalité Française, née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (Congo), demeurant [Adresse 5],
Débitrice saisie, non comparante et non représentée,
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JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : en audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT : -réputé contradictoire, - en premier ressort, - prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
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Selon commandement délivré le 14 août 2024 par la SARL Réflex, Commissaires de justice à [Localité 10], publié au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE [Localité 10] le 03 octobre 2024 sous la référence 2104P01 volume 2024 S n° 54, [Localité 11] des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 3] sis [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice la SAS CABI NET PARISEL exerçant sous l'enseigne CITYA PARISEL, créancier poursuivant, a fait saisir à l’encontre de Madame [F], [R], [C] [I] , les immeubles dont la désignation suit :
Sur la COMMUNE DE [Localité 10] – [Adresse 6]) :
Dans un ensemble immobilier cadastré section AS n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 3] pour 09a 51ca.
Les lots de copropriétés suivants :
- lot numéro seize (16) : Un appartement au 4 ème étage du bâtiment de type 3 à droite en regardant la façade comprenant : entrée, cuisine, salon avec balcon, deux chambres, salle d'eau, accès au parking libre de l'immeuble. Et les 284/10.000 èmes des parties communes générales de l'immeuble. Et les 792/10.000 èmes des parties communes spéciales.
- lot numéro vingt et un un (21) : Une cave au sous-sol du bâtiment portant le n°5 du plan des caves. Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l'immeuble Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales.
- lot numéro quarante-trois (43) : Un séchoir dans les combles portant le n°13 du plan des séchoirs Et les 5/10.000 èmes des parties communes générales de l'immeuble Et les 5/10.000 èmes des parties communes spéciales. Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame [F] [I] suivant acte de vente du 03/07/2019 publié le 16/07/2019 vol.2019 P7433. L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division publié le 26/09/1964 volume 3014 n°56 et d'un modificatif publié le 26/09/1964 volume 3104 n°57.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement des sommes suivantes, se décomposant comme suit : Principal au 22/09/2022......................................................... 5.968,87 euros Dépens et frais d'huissier........................................................... 121,55 euros Intérêts au taux légal majoré à compter du 23/09/2022................. Mémoire Frais de procédure de saisie immobilière.........................................Mémoire
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer définitive rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Rennes, signifiée à personne le 08 février 2023 et ayant fait l'objet d'un certificat de non opposition en date du 13 avril 2023.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 30 août 2024 par la SARL Réflex, Commissaires de justice à [Localité 10]. Par acte en date du 27 novembre 2024 de la SARL Réflex, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant le Juge de l'exécution à l’audience d’orientation du 29 janvier 2025, prévue à l’article R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code. Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 décembre 2024 fixant la mise à prix à 25 000.000 € (Vingt-cinq mille euros).
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L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle Madame [I] n'a pas comparu.
Le créancier poursuivant a demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l'espèce, Madame [I] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SAS CABINET PARISEL exerçant sous l'enseigne CITYA PARISEL à la somme totale de 6.090, 42 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 23/09/2022.
CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 21 mai 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2], sur mise à prix de 25.000 € (VINGT-CINQ MILLE EUROS) ;
RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l'exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-7Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-18Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-42Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 24/00046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.