Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03848
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/03848 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHLZ

Minute : 25/92

Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Madame [H] [C]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Janvier 2025;par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FONCIERE CRONOS demeurant [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR:

Madame [H] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Madame [H] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 574 euros, augmenté des provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [H] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2053,48 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [H] [C] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [H] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de police et d’un serrurier, ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner Madame [H] [C] au paiement de la somme 3669,02 euros, montant des loyers et charges impayés au mois d’avril 2024 inclus, ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir, la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux loués, une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard à la nature de l’affaire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 avril 2024.

À l'audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2024 à la demande de la SAS FONCIERE CRONOS.

À l'audience du 25 novembre 2024, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, abandonne les demandes de constat de résiliation et d’expulsion et maintient ses demandes au titre des loyers et charges. Elle actualise sa créance à la somme de 3128,75 euros arrêtée au 21 novembre 2024, dépôt de garantie déduit. Elle indique que la locataire a donné congé après la signification du commandement de payer le 5 avril 2024 ; et a quitté le logement et l’état des lieux de situe a été fait le 5 mai 2024 mais qu’il reste des sommes dues après déduction du dépôt de garantie.

Madame [H] [C], régulièrement assignée, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il apparait que Madame [H] [C] a donné congé par lettre reçue le 5 avril 2024, à effet au 5 mai 2024 et le contrat de location a pris fin par l’effet du congé. La locataire a quitté le logement le 5 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie.

Elle est obligée au paiement des loyers et charges jusqu’au 5 mai 2024.

Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 juillet 2023, du commandement de payer délivré le 9 février 2024 et du décompte de la créance actualisé au 21 novembre 2024 que la SAS FONCIERE CRONOS rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 132,40 euros et 141,34 euros, soit la somme de 273,74 euros.

Le dépôt de garantie a été déduit, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [C] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 3128,75 euros, au titre des sommes dues au 21 novembre 2024 dépôt de garantie déduit.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [C] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX , le congé et le départ des lieux étant intervenus après l’assignation introduisant la présente instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [H] [C] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 3128,75 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 novembre 2024 dépôt de garantie déduit,

CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 9 février 2024, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

DEBOUTE la SAS FONCIERE CRONOS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/03848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.