Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/13191
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 390 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 23/13191 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB26
Ordonnance n° 2024/M8
Madame [W] [T]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
défenderesse à l'incident
Madame [Y] [V] épouse [I]
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [M] [V]
représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [V] épouse [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008190 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002405 du 01/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l'ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 17 mai 2023 dans le litige opposant :
Mme [Y] [V] épouse [I]
Mme [G] [V] épouse [C]
Mme [K] [V]
M. [M] [V]
ci-après désignés consorts [V],
à
Mme [W] [T],
Vu la signification de ce jugement à Mme [W] [T] par acte du 20 octobre 2023 à la demande des consorts [V],
Vu la déclaration d'appel de Mme [T] reçue le 25 octobre 2023,
Vu les conclusions d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état le 09 avril 2024 par les consorts [V] aux fins de voir :
Vu les dispositions de l'article 913-5 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions combinées des articles 901, 58 et 114 du Code de procédure civile,
- Déclarer nul, l'appel formé par Mme [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 17.05.2023.
- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens
Vu le soit-transmis du magistrat de la mise en état sollicitant de Mme [T] ses conclusions en réponse,
Vu les conclusions d'incident n°2 transmises par les consorts [V] maintenant leurs demandes initiales,
Vu l'absence de conclusions en réponse de Mme [T],
Vu l'avis du 21 juin 2024 fixant l'incident à l'audience du 10 décembre 2024, les dernières conclusions et pièces devant être versées par la voie électronique avant le 8 novembre 2024,
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [T] - domiciliée [Adresse 1] - sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débouter les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes d'incident,
Condamner solidairement les consorts [V] à payer à Madame [T] la d'incident notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [T] somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [T]
Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
L'article 930-1 du même code précise qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Après avoir affirmé avoir adressé des conclusions d'incident le 15 mai 2024, le conseil de Mme [T] a, le 9 décembre 2024, reconnu ne pas les avoir notifiées à la Cour par la voie électronique ni les avoir signifiées à ses adversaires.
Malgré un soit-transmis du magistrat de la mise en état du 10 avril 2024 - sollicitant des conclusions en réponse avant le 1er juin 2024 - et un avis de fixation du 21 juin 2024, Mme [T] n'a transmis aucune conclusion d'incident en réponse dans le calendrier de procédure adressé contradictoirement aux parties.
Ses conclusions d'incident - sans annexion d'un quelconque bordereau de communication de pièces - transmises le lundi 9 décembre 2024 à 12h32, soit à quelques heures de l'audience, ne permettent pas aux consorts [V] d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement.
Elles seront écartées des débats afin de respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état avant le 08 novembre 2024.
Sur la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57.
L'article 54 2° et 3° du même code précise qu'à peine de nullité, la demande initiale comporte :
- l'objet de la demande
- a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : ' La nullité ( d'un acte de procédure ) ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
Les consorts [V] exposent que :
- dans le cadre de sa déclaration d'appel, Mme [T] s'est domiciliée chez sa fille, Mme [B] [R], au [Adresse 4],
- or elle est en réalité domiciliée [Adresse 1], tel que cela résulte du PV de signification du jugement établi le 20.10.2023 par la Selarl [5], huissiers de justice à [Localité 8],
- dans un arrêt du 4.03.2021, la Cour de cassation confirme qu'une adresse inexacte dans un acte de procédure est une nullité de forme qui peut causer un grief si elle empêche l'exécution,
- or en dissimulant son adresse actuelle, Mme [T] tente de faire échec à toute mesure d'exécution de la part des consorts [V],
- en effet, la saisie conservatoire pratiquée par les concluants sur les comptes bancaires de Mme [T] s'est avérée infructueuse,
- Mme [T] est propriétaire d'un bien immobilier dont elle dissimule l'adresse pour empêcher toute saisie à venir sur ce bien.
Dans sa déclaration d'appel effectuée le 25 octobre 2023, Mme [T] mentionne être domiciliée: 'c/o Mme [B] [R], [Adresse 4]'.
La signification du jugement effectuée par acte du 20 octobre 2023 par la Selarl [5], commissaires de justice à [Localité 8], remis à la personne de Mme [T], démontre qu'elle réside en fait [Adresse 1].
La saisie conservatoire pratiquée le 04 juillet 2023 par les consorts [V] sur les comptes [7] de Mme [T] a été infructueuse, en l'absence de sommes figurant au crédit de ceux-ci.
Il s'ensuit qu'en mentionnant une fausse adresse dans sa déclaration d'appel, Mme [T] tente de faire échec à toute mesure d'exécution à son encontre, causant un grief aux consorts [V], étant rappelé que le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan est exécutoire de droit.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par Mme [T] le 25 octobre 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de cette procédure.
Les consorts [V] ont exposé des frais dans le cadre de cet incident ; Mme [T] sera condamnée à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecartons des débats les conclusions d'incident notifiées le 09 décembre 2024 à 12h32 par Mme [W] [T],
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2023 par Mme [W] [T],
Condamnons Mme [W] [T] aux dépens de l'incident,
Condamnons Mme [W] [T] à payer aux consorts [V], à savoir Mme [Y] [V] épouse [I], Mme [G] [V] épouse [C], Mme [K] [V], M. [M] [V], la somme globale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties [V] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 6], le 14 janvier 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 58Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 913-5Code de procédure civile
- Article 914Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/13191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.