Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00110
- Formation
- Chambre Etrangers/HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 926 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/68
N° RG 25/00110 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVJF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 17 Février 2025 à 14H28 par la CIMADE pour :
M. [R] [C]
né le 24 Décembre 1977 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2025 à 11H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 Février 2024 à 24H00;
Vu les articles R743-14 du CESEDA ;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, de la préfecture de [Localité 1]-Atlantique, de M. [C] et de son conseil Me JEANMOUGIN ;
Vu les observations du ministère public pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général, en date du 17 Février 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la préfecture de [Localité 1]-Atlantique en date du 17 Février 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l'avocat de l'appelant en date du 17 Février 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Par ordonnance du 30 Janvier 2025, le magistrat chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a :
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux non penitentiaires pour un delai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025 à 24h00,
-Dit que le Procureur de la Republique a la possibilite dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets,
- Mentionné que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) à compter de son prononcé, devant M. Le Premier President ou son délégué de la cour d'appe1 de [Localité 3],
- Rappelé à M. [R] [C] que dès le debut du maintien en retention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le desire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
[L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025 à 14h28.
Par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes du cette ordonnance a été confirmée.
Par requête du 13 février 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le le magistrat chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux non penitentiaires pour un delai maximum de QUINZE JOURS à compter du13 février 2025 à 24h00.
Cette ordonnance a été notifié à Monsieur [C] le 14 février 2025 à 14 heures et à son Avocat le 14 février 2025 à 11 h 34.
[L] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le17 février 2025 à 14 h 28.
En application des dispositions de l'article R743-14 du CESEDA le greffe a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'Avocat de Monsieur [C] s'en est remis à l'appréciation de la Cour sur le caractère tardif de l'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
L'article R743-10 du CESEDA dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R743-14 du CESEDA dispose que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité et sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, l'appel formé par Monsieur [C] le 17 février 2025 à 14 h 28 contre une ordonnance notifiée le 14 février 2025 à 14 h 00, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
-Déclarons l'appel irrecevable,
- Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 18 février 2025 à 10 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.