Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24/00258
Formation
TPX VER CG FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00258 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGEK

59D Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

CADUCITÉ de CITATION

DU :

Minute: 25/00196

Société POOLANDSPLASH

C/

[N] [L], Société KUEHNE NAGEL

Expédition certifiée conforme délivrée le à Sté POOLANDSPLASH Mr [L] Sté KUEHNE NAGEL JUGEMENT CADUCITÉ DE CITATION

République Française Au nom du Peuple Français

A l' audience publique de ce Tribunal tenue le 13 Février 2025,

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Société POOLANDSPLASH [Adresse 4] [Localité 5]

non comparante, ni représentée

à :

M. [N] [L] [Adresse 2] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

Société KUEHNE NAGEL [Adresse 3] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 04 Juin 2024, le demandeur a sollicité la convocation du défendeur par requête ;

Attendu que les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour l'audience du 13 février 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a été régulièrement convoqué ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence (d'office) de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique,

▸ Constate la caducité de la demande ;

▸ Constate l'extinction de l'instance en raison de l’absence de comparution justifiée des parties ;

▸ Laisse les dépens à la charge du demandeur.

Rappelle que la présente décision peut être rapportée. Le demandeur doit faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/00258.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.