Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
22/04114
Formation
Chambre 4 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 744 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 25/111

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 18 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04114

N° Portalis DBVW-V-B7G-H6N3

Décision déférée à la Cour : 17 Octobre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [X] [W] épouse [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3091 du 20/12/2022

INTIMEE :

S.A.S. HOTELHUS, exploitant sous la dénomination HOTEL SPA HUSSEREN COLLECTIONS, venant aux droits de la SARL LES TROIS CHATEAUX

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christiane GERARD de la SELARL CONSEILS ETAPPLICATIONS JURIDIQUES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Hotelhus, venant aux droits de la société Les trois châteaux, exploite un hôtel-spa à [Localité 5]. Suite à un entretien qui s'est tenu le 09 décembre 2021, elle a embauché Mme [X] [W] en qualité de femme de chambre par contrat de travail d'extra les 10, 16 et 30 décembre 2021.

Le 10 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour faire reconnaître l'existence d'une promesse d'embauche acceptée par elle valant contrat à durée déterminée et obtenir la condamnation de la société Hotelhus au paiement des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] a interjeté appel le 08 novembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 18 février 2025.

*

* *

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

1) condamner la société Hotelhus au paiement des sommes suivantes :

* 8 411,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée,

* 841,15 euros bruts au titre de l'indemnité de fin de contrat, outre 84,11 euros bruts au titre des congés payés afférents,

2) condamner la société Hotelhus à remettre, sous peine d'une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants :

- un bulletin de paye récapitulatif des sommes que l'arrêt à intervenir sera amené à fixer,

- un certificat de travail,

- une attestation destinée à Pôle emploi,

3) débouter la société Hotelhus de ses demandes,

4) condamner la société Hotelhus à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 2 500 euros pour l'instance d'appel,

5) condamner la société Hotelhus à payer à l'avocat de l'appelante une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

6) condamner la société Hotelhus aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 mars 2024, la société Hotelhus demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une offre ou d'une promesse unilatérale de contrat de travail

Vu les articles 1113 et suivants du code civil et l'article L. 1121-1 du code du travail ;

L'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.103).

L'acte qui ne précise ni la rémunération ni la date d'embauche ne constitue ni une offre de contrat de travail ni une promesse unilatérale de contrat de travail (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.782).

En l'espèce, Mme [W] invoque l'existence d'une promesse ou, à tout le moins, d'une offre de contrat de travail de la part de la société Hotelhus, ce que celle-ci conteste en considérant qu'il s'agissait de simples pourparlers qui n'ont pas abouti.

À l'appui de sa demande, Mme [W] produit une offre d'emploi diffusée par l'intimée relative à un contrat à durée déterminée de 24 heures hebdomadaires sur une durée de quatre mois ainsi que des messages échangés avec le directeur de l'hôtel entre le 13 et le 15 décembre 2021 en vue d'une future embauche. Dans ces échanges, Mme [W] indique notamment qu'elle est d'accord pour cinq jours de travail par semaine et deux fins de semaine travaillés par mois. Le 14 décembre 2021 le directeur lui demande de « reconfirmer » ses dates de disponibilité pour débuter le contrat et précise que « sur le principe évoqué dans votre e-mail ci-dessous, cela est OK pour nous ». Mme [W] répond le même jour en proposant un début de contrat le 03 janvier 2022 et demande à la société Hotelhus de lui transmettre le courrier d'embauche.

De nouveaux courriels sont échangés à partir du 04 janvier 2022, Mme [W] s'inquiétant alors de ne pas avoir de nouvelles de la part de l'employeur et le directeur lui répondant le même jour qu'il ne peut pas lui garantir deux week-ends de congés par mois et qu'il ne donnera pas suite à sa candidature.

Il n'est pas contesté par la société Hotelhus que les échanges entre les parties portaient sur un emploi de femme de chambre et il résulte de ces échanges qu'un accord existait sur le principe de cinq jours de travail par semaine et de deux fins de semaine travaillées par mois. Mme [W] soutient que les autres éléments essentiels du contrat, à savoir le temps de travail, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, étaient également déterminés.

Il apparaît toutefois que, dans les différents courriels produits, le montant du salaire et la durée hebdomadaire de travail ne sont pas mentionnés. L'existence d'un accord sur ces éléments ne peut se déduire de l'offre d'emploi produite par la salariée dans laquelle la société Hotelhus propose un contrat à durée déterminée de quatre mois pour un emploi de femme de chambre avec un temps de travail de 24 heures par semaine et une rémunération de 13,48 euros par mois. En effet, Mme [W] ne démontre pas que les échanges avec la société Hotelhus portaient spécifiquement sur cette annonce, l'intimée justifiant par ailleurs qu'au mois de novembre 2021, elle a publié trois autres offres d'emploi de femme de chambre pour lesquelles elle proposait des conditions différentes. L'existence d'un accord sur la rémunération ne peut pas non plus se déduire du fait que Mme [W] a travaillé pour la société Hotelhus comme extra pendant trois jours au mois de décembre 2021 et que sa rémunération s'élevait alors à 13,48 euros de l'heure.

Mme [W] ne démontre pas non plus qu'un accord existait sur la date d'entrée en fonction, cet accord ne pouvant se déduire de la demande adressée par la société Hotelhus à Mme [W] de « reconfirmer » sa date de disponibilité, ni de l'absence de réponse de la société Hotelhus au courriel du 14 décembre 2021 dans lequel Mme [W] propose de débuter le contrat le 03 janvier 2022.

La société Hotelhus fait valoir que les échanges correspondent à des pourparlers dans lesquels la rémunération et la date d'embauche ne sont pas précisés et qu'à aucun moment, il n'est question d'une embauche en contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel à hauteur de 24 heures par semaine et deux week-ends travaillés par mois pour une rémunération horaire brute de 13,84 euros. Elle ajoute que les annonces diffusées au 4e trimestre 2021 et au 1er trimestre 2022 ne correspondent pas au profil ni au contrat revendiqué par Mme [W], qu'il n'y a eu aucun commencement d'exécution du contrat et que Mme [W] ne s'est pas présentée le 03 janvier 2022.

Au vu de ces éléments, Mme [W] échoue à démontrer l'existence d'une promesse ou d'une offre de contrat de travail émanant de la société Hotelhus et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de ce contrat de travail.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [W] aux dépens de l'appel. L'équité s'oppose en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées des demandes présentées sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 17 octobre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame  Lucille WOLFF, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 22/04114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.