Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/19321
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19321 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMG5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 - Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024025391

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MASSALOUX substituant Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615

à

DÉFENDEUR

S.A.S. MTSC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie COHEN de l'AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2180

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Janvier 2025 :

Par acte extrajudiciaire du 7 mai 2024, la société MTSC a assigné la société Prestige premium automobile devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2024, l'a notamment condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 119 599,60 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par déclaration du 23 septembre 2024, la société Prestige premium automobile a fait appel de cette décision.

Suivant assignation du 5 novembre suivant, elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.

A l'audience du 8 janvier 2025, développant oralement son acte introductif d'instance, elle demande à son délégué de :

- arrêter l'exécution provisoire ;

- condamner la société MTSC à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'elle n'a pas pu soutenir ses arguments devant le premier juge quant à l'existence de contestations sérieuses s'opposant au prononcé d'une provision alors qu'il existerait un désaccord entre les parties sur "les prestations effectuées" et les "conditions mêmes de l'exécution de cette relation d'affaires" et que "le médiateur fait état d'analyses financières différentes entre les (...) interlocuteurs" et de "montants divergents". Elle ajoute qu'elle "risque de devoir supporter une somme qu'elle a toujours contestée avec des difficultés financières pouvant l'exposer à une procédure collective".

En réponse, la société MTSC, développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :

- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner la demanderesse à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse ne développe pas de moyens sérieux d'infirmation ni ne démontre de conséquences manifestement excessives.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité prévue par les dispositions susmentionnées ne concerne pas les décisions du juge des référés dans la mesure où, celui-ci ne pouvant pas écarter l'exécution provisoire, il ne saurait être exigé d'une partie sous peine d'irrecevabilité de sa demande qu'elle ait formé une demande en ce sens.

Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est-elle recevable.

Il appartient dès lors à la société Prestige premium automobile de démontrer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au cas présent, la demanderesse, qui ne produit qu'un document de son expert-comptable, aux termes duquel ce dernier indique attester que le paiement de la provision "aurait des conséquences avérées sur la santé financière de la société jusqu'à entraîner des effets néfastes sur sa viabilité", à l'exception de tout autre document sur ses comptes, ne démontre pas, ce faisant, un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Par ailleurs, le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Or, à supposer qu'elle se prévale d'un manquement au respect du contradictoire justifiant l'annulation de la décision, la demanderesse, qui n'apporte pas à ce stade d'éléments tangibles au soutien de son affirmation selon laquelle elle aurait été privée de la possibilité de présenter sa défense en première instance, ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de ce fait.

Par ailleurs, si, en application de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, c'est au défendeur de prouver les éventuelles contestations dont il se prévaut. En l'espèce, alors que, pour condamner la demanderesse au paiement d'une provision, le premier juge a retenu l'existence d'une obligation de paiement, en se contentant d'invoquer des contestations sérieuses sans en préciser la nature exacte, la demanderesse échoue à démontrer un moyen sérieux d'infirmation au sens du texte précité.

Il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les demandes accessoires

La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.

Ceux-ci seront supportés par la demanderesse, partie perdante, qui sera également condamnée au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la société Prestige premium automobile à payer à la société MTSC la somme de 3 000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Prestige premium automobile aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/19321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.