Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
17 février 2025
Numéro de rôle
24/00938
Formation
Civil TJ PROCEDURE ORALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025

Minute : N° RG 24/00938 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUS3 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

E.P.I.C. ALCEANE, dont le siège social est sis 444 avenue du Bois au Coq - 76620 LE HAVRE/FRANCE

Représenté par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P] [K] né le 10 Janvier 1985, demeurant 67, rue de l'Eglise - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 16 Décembre 2024

JUGEMENT : par défaut

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 août 2018, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a donné à bail à Monsieur [O] [P] [K] un garage situé 88 rue Paul MARION au HAVRE (76620).

Se prévalant de loyers impayés, ALCEANE a fait délivrer à Monsieur [O] [P] [K], le 2 avril 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 253,33 €. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de huit jours, ALCEANE a fait assigner, par acte du 5 septembre 2024, Monsieur [O] [P] [K] devant le tribunal judiciaire. Elle lui demande de : - Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [P] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef du garage sis 88 rue Paul MARION au HAVRE (76620) et ce au besoin avec le concours de la force publique, - Par conséquent, constater la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [O] [P] [K], - Condamner Monsieur [O] [P] [K] au paiement de la somme de 616,50 €, correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au 11 juillet 2024, - Condamner Monsieur [O] [P] [K] au paiement de la somme correspondant au montant des loyers dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail, - Condamner Monsieur [O] [P] [K] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [O] [P] [K] aux dépens de l’instance et de ses suites.

A l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire est évoquée, ALCEANE était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a communiqué le montant actualisé de la dette arrêté au 18 janvier 2024, soit 984,35 €, frais compris.

Monsieur [O] [P] [K], cité à l’étude, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation

En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, le contrat de location, en date du 21 août 2018, contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à échéance du loyer, huit jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Un commandement de payer les loyers visant cette clause a été délivré à Monsieur [O] [P] [K] le 2 avril 2024.

Il ressort du décompte produit qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le commandement de payer du 2 avril 2024. Faute pour le défendeur de faire la preuve d'un paiement libératoire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 avril 2024.

Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant l'expulsion.

L'occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [O] [P] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.

Sur la dette locative

Il résulte du décompte en date du 16 décembre 2024 que Monsieur [O] [P] [K] restait devoir à cette date la somme de 984,35 €.

Monsieur [O] [P] [K], qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni le principe ni le montant de la dette, est donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [O] [P] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande, en outre, de condamner Monsieur [O] [P] [K] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort et susceptible d’opposition,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 21 août 2018 entre ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et Monsieur [O] [P] [K] concernant le garage situé 88 rue Paul MARION 76620 LE HAVRE, et la résiliation dudit bail à la date du 10 avril 2024 ;

DIT que Monsieur [O] [P] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;

ORDONNE au besoin à Monsieur [O] [P] [K] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

RAPPELLE qu'en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 61,26 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 10 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2024 la somme de 984,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [O] [P] [K] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 17 FEVRIER 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2025, sous le numéro 24/00938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.