Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/01087
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 18 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01087 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ23 CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [M] [E], [S] [Z] [L] épouse [E] C/ [T] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [E] né le 05 Mars 1975 à VIETNAM, demeurant 5, chemin des Tartres - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] née le 23 Juin 1975 à VIETNAM, demeurant 5, chemin des Tartres - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

représentés par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 003

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F] né le 10 Juin 1982 à LA GARENNE COLOMBES (92), demeurant 4 rue du Dauphiné - 93600 AULNAY SOUS BOIS

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 mai 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] ont donné à bail commercial à la société Autiplus, dont le gérant est Monsieur [T] [F], des locaux situés 85 rue Véron à ALFORTVILLE (94140), moyennant un loyer annuel de 14 400,00 € TTC, payable mensuellement, par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 à Monsieur [T] [F] pour une somme de 8 975,02 € au titre de l’arriéré locatif au 14 mai 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [T] [F], es qualité, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– condamner Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] la somme provisionnelle de 9 147,67 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la première mise en demeure, – condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur, – condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une majoration de 10 %, soit de 915,00 €, – juger que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur, – ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, – condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E], comparant en personne, ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [T] [F] n'a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement provisionnel

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu du décompte et des factures produits par Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E], l'obligation de Monsieur [T] [F] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 mai 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 8 284,62 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [T] [F], avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Cependant Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] ne demande pas d’acquisition de la clause résolutoire de sorte que la demande d’indemnité d’occupation est rejetée.

Sur la clause pénale

La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

De plus, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [T] [F] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la libération des locaux et rejetons la demande d’expulsion ;

REJETONS la demande d’indemnité d’occupation ;

CONDAMNONS par provision Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] la somme de 8 284,62 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demande formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] à payer à Monsieur [M] [E] et Madame [S] [Z] [L] épouse [E] la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/01087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.