Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
20/00717
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00465 du 06 Février 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00717 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKGG

AFFAIRE :

DEMANDERESSE

Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR

Monsieur [N] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 20 février 2020, M. [N] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 7 février 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 11 février 2020, pour le recouvrement de la somme de 7672 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([7]) pour l'année 2017 et pour l'année 2018.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.

L’[11], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter l'opposant de son recours, de valider la contrainte pour un montant à 7672 euros, et de condamner la cotisante au paiement de cette somme outre les dépens.

M. [N] [H], présent en personne, sollicite des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l’espèce, M. [N] [H] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la créance

M. [N] [H] est assujetti à la cotisation subsidiaire maladie au regard de ses revenus du capital et du patrimoine (2016: 48649 euros, 2017: 67952 euros) conformément aux dispositions de l'article L 111-2-1 et l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, M. [N] [H] ne conteste ni le principe ni le montant des sommes réclamées par l’URSSAF.

La contrainte a bien été précédée d'une mise en demeure reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées et comportant des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois imparti a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

La contrainte litigieuse respecte les conditions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, et est régulière en la forme.

Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

L'organisme justifie de sa créance dans son principe et dans son montant.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte querellée pour un montant total à 7672 €. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des délais de paiement pour les cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard.

Ainsi, le tribunal ne peut pas accorder lui-même de telles remises, et la requérante est invitée à se rapprocher de l'organisme à cette fin.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 février 2020 par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 11 février 2020, pour le recouvrement pour le recouvrement de la somme de 7672 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([7]) pour l'année 2017 et pour l'année 2018.

- Valide ladite contrainte signifiée le 11 février 2020 pour un montant de 7672 et condamne M. [N] [H] à payer cette somme à l'URSSAF [9] ;

- Invite M. [N] [H] à se rapprocher de l'organisme de recouvrement aux fins de d'obtention de délais de paiement et de mise en place d’un échéancier ;

- Condamne M. [N] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale  ;

- Rejette le surplus des demandes notamment relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 20/00717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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