Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/11295
- Formation
- 8ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 951 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/11295 N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6I
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [K] [I] [Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Maître Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1272
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET COUSIN [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Maître Bernard DEMONT de la SCP DEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0037
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 13 Février 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11295 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6I
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Exposé du litige :
Monsieur [K] [I] est propriétaire des lots n° 1 et 54 constitués d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée et d’une cave au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2022, il a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 6 juillet 2022 du projet de résolution suivant (inscrit sous le n° 16) :
« L’assemblée donne l’autorisation à Monsieur [K] [I] propriétaire des lots 1 et 54 de faire réaliser à ses frais, les travaux de mise en conformité de l’évacuation de l’air vicié du restaurant suivant le devis de l’entreprise [U] du 24 janvier 2022, et à l’emplacement prévu sur le photomontage, dont photocopies jointes. »
Cette résolution a été rejetée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2022.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 7 septembre 2022, Monsieur [K] [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 5ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 6 juillet 2022 et l’autorisation d’installer une gaine d’extraction conforme au devis de l’entreprise [U] du 24 janvier 2022 (article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965).
Aux termes du dispositif de cet acte introductif d’instance, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 23, 30 al 4 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965,
Dire que les demandes de Monsieur [I] [K] sont recevables,
Annuler la résolution n° 16 votée le 6 juillet 2022 par l’assemblée générale du syndicat de la copropriété du [Adresse 1],
L’autoriser à installer une gaine d’extraction conforme au devis de l’entreprise [U] du 24 janvier 2022,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 13] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Sandrine FIGUEREO FRIAS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 5ème demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [K] [I] de sa demande mal fondée,
La condamner reconventionnellement à payer au Syndicat défendeur la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chiffre calculé par le demandeur lui-même, et à supporter les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP DEMONT, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 5 décembre 2024, a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
I - Sur les demandes d'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022 et d’autorisation judiciaire d’installation d’une gaine d’extraction formées par Monsieur [K] [I] :
1-1 Sur la décision de refus de l’assemblée générale :
Monsieur [K] [I] conteste le bien-fondé du refus de l’assemblée générale, qu’il estime abusif.
Il soutient notamment que : - la demande d’installation de cet extracteur est conforme à la destination de cet immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce (point 6 page 34 du règlement de copropriété), - ce refus lui fait grief, alors même que le règlement de copropriété ne contient aucune restriction à l’usage des parties privatives, Décision du 13 Février 2025 8ème chambre 2ème section N° RG 22/11295 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZ6I
- la gaine est située sur la façade arrière de l’immeuble, dans la cour, et ne porte pas atteinte à l’esthétique de la façade de l’immeuble n’ayant pas de standing particulier, le conduit en acier galvanisé devant être peint au ton de la façade, en faisant corps avec cette dernière, - la gaine d’extraction ne gênera en rien les droits des autres copropriétaires (page 31 du règlement de copropriété : « chaque copropriétaire a le droit de jouir et disposer des choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements ou locaux (…) » et article 9 I de la loi du 10 juillet 1965), - l’usage et la jouissance des parties communes de l’immeuble du [Adresse 5] ne sont pas non plus modifiés.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] oppose que : - le photo-montage du conduit annexé à la demande prouve par lui-même le caractère manifestement inesthétique de l’installation, puisque le conduit remonte au milieu de la façade, même arrière, sans être collé à son angle avec le mur de retour de l’immeuble voisin, - la gaine du conduit a une section de 400*44 située, le long des fenêtres, et réduit de ce fait à partir de ces fenêtres tant la vue que la luminosité, - cette installation n’est pas conforme aux dispositions édictées par l’article 63-1 du règlement sanitaire départemental de [Localité 11] qui impose une distance de 8 mètres entre le débouché du conduit et les fenêtres de cette façade derrière le mur, - le devis est muet sur l’implantation d’un extracteur mécanique et ses caractéristiques, alors que cela est de nature à engendrer des vibrations et nuisances sonores, nuisant ainsi aux droits des copropriétaires.
1-2 Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux :
Monsieur [K] [I] expose en substance que : - lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2022, il s’est vu refuser la réalisation de son projet de travaux de mise en conformité de l’évacuation d’air vicié du restaurant, - il sollicite dès lors des travaux d’amélioration en mettant en conformité son local commercial par l’adjonction d’une gaine d’extraction.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] répond que : - Monsieur [K] [I] ne justifie nullement de la nécessité de la pose d’un conduit d’extraction pour la mise en conformité des lieux, ces derniers étant exploités sans un tel conduit depuis 1986, - l’activité de « restauration rapide » ne nécessite pas une telle évacuation, - il est inexact d’affirmer que « cette extraction n’entraînera aucun travaux de gros œuvre », puisqu’il faudra bien « percer » le mur extérieur pour y fixer à l’intérieur des colliers de fixation du conduit, - il n’est pas démontré que l’argumentation du syndicat serait « réglementairement inexact », en ce que « l’orifice extérieur du conduit ne se trouve pas dans une zone de surpression » (article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969), - les documents communiqués prouvent que la gaine d’extraction projetée ne sera pas située « à l’endroit précis où existent les conduits de cheminée de l’immeuble », - la démonstration de la perte de luminosité des pièces situées au droit du conduit ressort de la simple visualisation du projet, - en toute hypothèse, une expertise judiciaire contradictoire est indispensable pour vérifier les simples déclarations du demandeur, et ce d’autant qu’aucun architecte n’a été missionné pour la conception et le suivi des travaux.
*** Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d'une décision fondée sur l'abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu'elle rompt l'égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l'intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Le quatrième alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b [autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de l'immeuble], tout copropriétaire […] peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus » [transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement existants, adjonction d'éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l'usage commun, création de tels locaux].
L’autorisation judiciaire de travaux prévue par le quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où elle va à l’encontre de la volonté exprimée par l’assemblée générale des copropriétaires est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement :
- les travaux doivent être conformes à la destination de l’immeuble, - il doit s’agir de travaux d’amélioration, - les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble.
L’autorisation judiciaire de l’article 30 ne dépend ainsi pas des autorisations administratives données et relève de la seule appréciation du tribunal au regard des conditions posées par cet article.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l'espèce, aux termes de la résolution n° 16, rejetée par l'assemblée générale du 6 juillet 2022 (pièce n° 8 produite en demande par M. [I], page 17/27). Les travaux d'amélioration visés à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent faire l'objet d'une autorisation judiciaire qu'à la condition qu'ils respectent la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 10 décembre 2003, n° 02-14.251).
Aux termes de l’article 10 du décret d’application du 17 mars 1967 : « Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11.
Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux … ».
L'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l'autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l'immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d'amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
En l'espèce, les travaux d’installation d’une gaine d’extraction pour lesquels une autorisation judiciaire est sollicitée constituent a minima une amélioration pour le local commercial en rez-de-chaussée constituant le lot n° 1 (grande boutique, salle à manger et cuisine) dont Monsieur [K] [I] est propriétaire, en permettant son exploitation pour une activité de restauration/restauration rapide, conforme à la destination de l’immeuble, à usage mixte d’habitation et commercial, sans autre restriction que celle de l’obtention des autorisations administratives nécessaires (pièce n° 1 produite en demande, règlement de copropriété du 25 septembre 1958, B § I – Usage de la propriété, page 32 : « Les locaux et appartements, tant du rez-de-chaussée que des étage de chaque bâtiment, pourront être occupés soit à usage d’habitation, soit à usage commercial, sous réserve, pour cet usage commercial, de l’obtention par le propriétaire ou le locataire intéressé, des autorisations administratives nécessaires »).
S'agissant des pièces techniques décrivant les travaux projetés, il ressort des éléments de la procédure (pièce n° 2 produite en demande) que la demande d’autorisation de travaux qualifiés par Monsieur [I] de « mise en conformité de l’évacuation de l’air vicié du restaurant » (lots n° 1 et 51) est accompagnée d’un devis n° 2022/013 du 24 juillet 2022 de l’entreprise [U], comprenant une représentation de l’état projeté (permettant de visualiser l’implantation et la consistance des travaux envisagés) et portant sur des travaux « de ventilation », avec : - installation : * d’une gaine d’extraction intérieure d’une section de 400 x 400 mm en tôle galvanisée compris coudes et accessoires, devant partir de la cuisine pour déboucher dans la cour après avoir traversé le mur, * d’une gaine d’extraction extérieure d’une section de 400 x 400 mm en tôle galvanisée compris coudes et accessoires, devant s’élever jusqu’au faîtage du bâtiment, - et mise en peinture « au ton du ravalement ».
Il ressort de ces éléments que le projet s’intègre à son environnement et ne porte pas atteinte à l’esthétique de l’immeuble, les matériaux projets étant en acier galvanisé avec un ton gris naturel conforme au ton de la peinture de la façade.
Par ailleurs, le devis précise le diamètre du conduit d’extraction d’air ainsi que les modalités de fixation du conduit sur la façade, avec des colliers de fixation et la mise en œuvre d’une « mousse isolante » tous « les 2 ou 3 mètres ».
Par ailleurs, les travaux projetés auront également un impact quant aux troubles olfactifs, sonores et quant à la chaleur dégagée.
A cet égard, l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de [Localité 11], qui a pour objet de supprimer les nuisances olfactives, dispose que « les prises d’air neuf et ouvrants doivent être placés en principe à au moins huit mètres de toutes sources éventuelles de pollution et que l’air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit mètres de toutes fenêtres ou de toutes prises d’air neuf ».
Or, il ne ressort d’aucun élément technique produit en demande que l’extrémité de la gaine se situerait effectivement à au moins huit mètres de toutes fenêtres des habitants de la copropriété (ex. Cour d’appel de [Localité 11], Pôle 4 – Chambre 2, 1er mars 2017, n° 14/16628).
Le devis de l’entreprise [U] ne précise d’ailleurs pas la hauteur exacte du conduit, alors que l’état projeté joint met en évidence que le cône d’éjection verticale du conduit débouche directement devant une fenêtre située en toiture de l’immeuble (pièce n° 2 précitée).
Or, cet élément est nécessaire pour déterminer si les travaux sont susceptibles ou non de porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.
De surcroît, le fait d’avoir une gaine d’extraction, de 40 cm de diamètre, à quelques centimètres de fenêtres, génère à la fois une gêne visuelle et une perte de luminosité pour au moins 5 appartements dont la fenêtre, située entre le conduit projeté et un mur, donne sur la cour, compte tenu de la relative exiguïté de celle-ci (pièce n° 5 produite en demande, plans du rez-de-chaussée au 5ème étage), en plus des nuisances sonores et olfactives inhérentes à l’activité de restauration exercée : restaurant/restauration rapide (ex. en ce sens : Cour d’appel de [Localité 11], Pôle 4 – Chambre 2, 1er mars 2017, n° RG 14/16623).
En outre, aucun rapport d’étude acoustique, comprenant des mesures acoustiques effectuées sur le site et une étude d’impact acoustique, ne semble avoir été réalisé.
Or, il ne ressort pas plus des pièces versées aux débats d’éléments précis sur les dispositifs anti-vibratoires (la seule référence à une « mousse isolante tous les 2 ou 3 mètres » apparaissant largement insuffisante à cet égard) et sur l’entretien du conduit pour éviter toutes nuisances sonores et olfactives.
Monsieur [K] [I] se contente d’affirmer que son projet d’installation d’une gaine d’extraction serait « conforme à la réglementation », sans produit le moindre élément technique permettant d’en attester.
Aucune précision n'est ainsi apportée quant à l'incidence de l'installation projetée en terme de nuisances olfactives et phoniques engendrées pour la copropriété par l'évacuation de l'air vicié par application de la réglementation applicable en la matière, et plus particulièrement de l'article 63-1 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 11], qui prévoit que : « Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou comporter des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible » (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19-02028).
Dans ces conditions, les éléments produits par Monsieur [K] [I] ne permettent ni aux copropriétaires ni au tribunal de déterminer le projet précis et complet de travaux, d’apprécier s’il est conforme au règlement de copropriété, qui ne permet à chaque copropriétaire de jouir et disposer des choses lui appartenant en toute propriété qu’« à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres appartements et locaux » (pièce n° 1 précitée, § I, 1°) et s’il permet de limiter les nuisances olfactives et acoustiques, ainsi que la perte de lumière dans les logements du fait de la gaine extérieure, tout en s’assurant de la conformité du projet, également exigée par le règlement de copropriété, au regard de la réglementation en vigueur et des autorisations administratives (ex. : Cour d’appel de [Localité 11], Pôle 4 – Chambre 2, 16 décembre 2020, n° RG 17/15750).
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que les documents communiqués par Monsieur [K] [I], tant dans le cadre de l’assemblée générale du 6 juillet 2022 que dans le cadre de la présente instance au soutien de sa demande d’autorisation de travaux, sont insuffisants pour permettre au tribunal de déterminer si ces travaux porteraient ou non atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en termes de perte de luminosité et de nuisances sonores et olfactives.
C'est donc sans commettre un abus de majorité que les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 6 juillet 2022, en l’absence de pièces techniques leur permettant d’apprécier en pleine connaissance de cause l’impact du projet de travaux sur les droits des autres copropriétaires.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [K] [I] : - de sa demande d’annulation de la résolution n° 16 votée le 6 juillet 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12], - ainsi que de sa demande d’autorisation judiciaire d’installation d’une « gaine d’extraction conforme au devis de l’entreprise [U] du 24 janvier 2022 ».
II - Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEMONT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à Paris 5ème sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par débouté de ses propres demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande d’annulation de la résolution n° 16 votée le 6 juillet 2022 par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12],
Déboute Monsieur [K] [I] de sa demande d’autorisation judiciaire d’installation d’une « gaine d’extraction conforme au devis de l’entreprise [U] du 24 janvier 2022 »,
Condamne Monsieur [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP DEMONT, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 12] la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [I] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 11] le 13 Février 2025
La Greffière, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 22/11295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.