Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/04773
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/04773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NJ
N° MINUTE : 2025/1
JUGEMENT rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEURS Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0125
DÉFENDERESSE S.A. RLF - RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 14 février 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/04773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 7 mai 2024, Madame [A] [B] et Monsieur [X] [Z] ont saisi la juridiction d'un litige les opposant à leur bailleresse, la SA RLF-RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dénommée ci-dessous « la SA RLF ».
Madame [B] et Monsieur [Z] exposent avoir conclu en 2021, avec la SA RLF, un contrat de bail en vue de la location d’un logement situé [Adresse 1], à [Localité 4], d’une surface de 119 m2, moyennant un loyer mensuel de 1839,87 euros assorti d’une provision de charges de 334,32 euros.
Or, Madame [B] et Monsieur [Z] reprochent à la SA RLF son manque de diligence lors d’une panne de l’ascenseur de l’immeuble.
Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [B] et Monsieur [Z] ont saisi le Tribunal de céans et sollicitent la condamnation de la SA RLF à leur payer une somme de 920 euros en réparation du préjudice de jouissance subi en raison de l’absence de fonctionnement de l‘ascenseur de l’immeuble en mars 2021, 1300 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation de la SA RLF aux entiers dépens.
En défense, la SA RLF demande au Tribunal de juger irrecevable car prescrite l’action de Madame [B] et Monsieur [Z]; à défaut, la juger irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ; en tout état de cause, débouter Madame [B] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel, condamner ces derniers au paiement d’une somme de 250 euros chacun en application de l’article 32-1 du CPC ; en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer 800 euros en application de l’article 700 du CPC, et les condamner aux dépens.
L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 13 décembre 2024, audience à laquelle :
- Madame [A] [B] demanderesse, a comparu, assistée de son Conseil. - Monsieur [X] [Z], demandeur, a comparu, assisté de son Conseil. - La SA RLF-RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 14 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de Madame [B] et Monsieur [Z] soulevée en défense
Vu l’article 7-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 : « Toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. »
Vu l’article 2238 du code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (…).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (…) »
Vu la panne d’ascenseur objet du litige à compter de mars 2021 ; Vu la saisine de la juridiction de céans aux fins de conciliation en date du 22 février 2024 ; Vu le PV de non conciliation établi par le Conciliateur de justice le 30 avril 2024 ; Vu la saisine du Tribunal par requête enregistrée le 7 mai 2024 ;
En conséquence, il apparaît que la prescription encourue a été valablement suspendue du 22 février 2024 au 30 avril 2024, et que le délai de prescription a recommencé à courir pour une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois à compter du 30 avril 2024.
L’exception d’irrecevabilité soulevée en défense pour prescription de l’action de Monsieur [Z] et Madame [B] doit ainsi être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de l’action de Madame [B] et Monsieur [Z] tirée de la chose jugée soulevée en défense
Vu l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Vu l’article 131 du code de procédure civile ;
Vu les pièces produites par les parties, notamment :
le contrat de location en date du 8 janvier 2021, l’avis d’échéance de mars 2021, comprenant une « provision ascenseur » d’un montant de 47,76 euros, les échanges de courriels des demandeurs avec le bailleur, datés du 6 mai 2021, relatifs « pour Rappel » à la panne d’ascenseur « hors service pendant tout le mois de Mars », le courrier d’information des demandeurs au bailleur en date du 18 mars 2021 « je vous confirme avoir rencontré et discuté avec l’équipe de maintenance OTIS semaine dernière qui nous a fait part qu’il manquait des éléments ( …)° pour pouvoir faire réparer l’ascenseur etc… », ainsi que la demande adressée au bailleur le 1er avril 2021 « nous vous demandons une faveur concernant la provision ascenseur » (de 47,76 euros), Vu la saisine par LRAR des demandeurs de la commission de conciliation (CDC) de la DRIHL [Localité 3] le 13 juin 2021 (pièce 10 en demande et pièce 8 en défense), dans laquelle sont expressément listés les griefs, classés par les demandeurs de A à I, tout particulièrement le grief B « demande d’indemnisation pour le préjudice subi concernant la panne d’ascenseur pendant tout le mois de mars, avec PJ 2,4,8 » ;
Attendu que la CDC de la DRIHL [Localité 3] a été expressément saisie par les demandeurs de plusieurs griefs, dont la panne d’ascenseur de mars 2021 et la demande d’indemnisation en résultant, en l’espèce le grief B ;
Vu les termes du procès-verbal de conciliation établi par la commission de conciliation CDC de la DRIHL [Localité 3] en date du 17 janvier 2022, selon lesquels « la commission de conciliation prend acte de la conciliation intervenue entre les parties (…) Les parties renoncent à toute action ultérieure concernant ce litige. Le présent document vaut compromis au sens des articles 127 et 131 du CPC », procès-verbal signé par les parties « bailleur » et « locataire », les signatures n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ou réserve des demandeurs ;
Attendu que le procès-verbal de conciliation suite à la saisine de la CDC par les demandeurs, en l’absence de mention expresse aux griefs concernés, doit s’entendre comme déférant à l’ensemble des griefs listés par les demandeurs de A à I, y compris le grief B, dans leur saisine du 13 juin 2021, produite à l’instance par les parties ;
Compte tenu de ce qui précède, le juge considère que les demandeurs à l’instance ont renoncé à toute action ultérieure portant sur leurs griefs classés de A à I, dont le grief B portant sur leur « demande d’indemnisation pour le préjudice subi concernant la panne d’ascenseur pendant tout le mois de mars, avec PJ 2,4,8 » ;
En conséquence, l’action de Madame [B] et Monsieur [Z] doit être jugée irrecevable compte tenu de leur renonciation expresse « à toute action ultérieure concernant ce litige ».
Madame [B] et Monsieur [Z] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’intention d’agir en justice de manière dilatoire ou abusive des demandeurs n’étant pas démontrée, la demande de condamnation de la SA RLF à leur encontre sur le fondement de l’article 32-1 du CPC, est rejetée.
Le juge considère qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Les dépens de l’instance et de ses suites sont mis à la charge de Madame [B] et Monsieur [Z], parties perdantes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée pour prescription de l’action de Madame [A] [B] et Monsieur [X] [Z] ;Dit que l’action de Madame [A] [B] et Monsieur [X] [Z] est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée ;Déboute Madame [A] [B] et Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Rejette la demande de la SA RLF-RESIDENCE LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre de l’article 32-1 du CPC ; Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; Condamne Madame [A] [B] et Monsieur [X] [Z] aux dépens de l’instance et de ses suites. LA JUGE LE GREFFIER
Décision du 14 février 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/04773 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NJ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/04773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.