Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/10618
- Formation
- Chambre 25 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 875 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HFC
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT représentée par Monsieur [Y] [R]
C/
Monsieur [E] [J]
Copies exécutoires délivrés à : Monsieur [Y] [R]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le 13 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Février 2025 ;
par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [Y] [R], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a consenti à Monsieur [E] [J] une convention d’hébergement dans un foyer (chambre n°21, lit n°2) situé [Adresse 5], moyennant une redevance mensuelle de 284,03€ charges et prestations comprises. Des redevances étant demeurées impayées, EST ENSEMBLE HABITAT a, par commandement de payer délivré par commissaire de Justice le 22 juillet 2024, mis Monsieur [E] [J] en demeure de lui verser la somme de 1.941,55 euros, ce commandement de payer visant les clauses résolutoires relative au paiement des redevances et des charges et à la justification d'une assurance habitation, figurant au contrat. Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition des clauses résolutoires figurant au contrat de location, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [E] [J] à lui payer les sommes suivantes : * 2.808,55 euros au titre de l'arriéré de redevances arrêté au 11 octobre 2024, *une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance à compter de la résiliation jusqu’à sa libération effective des lieux, * 200 euros sur le fondement de l’article 1231-4 du code civil, * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile * les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 10 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 5 décembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.386,55 euros, échéance de novembre 2024 incluse. Monsieur [E] [J], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [E] [J] a été assigné en l'étude de l'huissier et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour le représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire L'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d'application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. En l'espèce, le contrat de location litigieux comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois, le contrat est résilié de plein droit. EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir fait délivrer à Monsieur [E] [J] le 22 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 1.941,55 euros reproduisant la clause résolutoire insérée dans le contrat. Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins deux mois. En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 23 septembre 2024 et Monsieur [E] [J] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L'expulsion de Monsieur [E] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l'article 1728 du code civil. Par application de l'article 1353 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, EST ENSEMBLE HABITAT réclame le paiement de l'arriéré des redevances et produit, à l'appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 5 décembre 2024 à la somme de 3.386,55 euros. Monsieur [E] [J] sera donc condamné à verser à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 3.386,55 euros. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation A compter de la date de la résiliation du contrat et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion, l’ancien résident est tenu de compenser la valeur de l’utilisation des lieux et d’assurer en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans titre, par le paiement d’une indemnité d’occupation. En l’espèce, le demandeur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des redevances qu’il aurait perçues si le contrat s’était poursuivi, Monsieur [E] [J] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des redevances, soit la somme de 289 euros, à compter du 23 septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis.
Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes Monsieur [E] [J], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 100 euros. Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation de la convention d’hébergement conclue le 5 juillet 2023 entre EST ENSEMBLE HABITAT et Monsieur [E] [J] et portant sur la chambre n°21, lit n°2, du foyer situé [Adresse 5], et ce à compter du 23 septembre 2024, CONSTATE que Monsieur [E] [J] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date, ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, EST ENSEMBLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, CONDAMNE Monsieur [E] [J] à verser à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 3.386,55 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 5 décembre 2024, comprenant les redevances et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2024 incluse, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [E] [J] à la redevance mensuelle et les charges qui aurait été versées si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et au besoin le CONDAMNE à verser à EST ENSEMBLE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 23 septembre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier. Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HFC
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Monsieur [E] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-4Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1728Code civil
- Article L. 633-2Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24/10618.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.