Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00113
- Formation
- JCP BAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 07 Février 2025
N° RC 25/00113
DÉCISION par défaut et en dernier ressort
Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT
ET :
[Adresse 8]
Débats à l'audience du 23 Janvier 2025
copie et grosse le : à
copie le : à
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [C] né le 01 Septembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant
D'autre Part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat [Localité 7] HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par courrier du 7 octobre 2022, [Localité 7] HABITAT informait par courrier Monsieur [N] [C] de travaux d’amélioration ayant pour objectif le remplacement des fenêtres et velux, le remplacement des portes palières, l’isolation des combles et l’amélioration de la VMC et précisait que son logement était concerné par ces travaux programmés à compter de novembre. Il était par ce même courrier convié à une réunion de présentation de ces travaux programmée le 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec AR, le 22 avril 2024, [Localité 7] HABITAT sollicitait Monsieur [N] [C] pour que celui-ci convienne d’une date d’intervention avant le 3 mai 2024 avec l’entreprise HYGEBAT pour la réalisation des travaux envisagés.
[Localité 7] HABITAT, par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, a ainsi fait assigner Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS pour voir : - autoriser [Localité 7] HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Monsieur [N] [C] qu’il ouvre sa porte et permette l’accès aux entreprises chargées du remplacement des radiateurs, des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres ainsi qu’au détalonnage des portes pour une durée prévisible d’une demi-journée ; - dire que faute d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à ladite ouverture par la voie forcée, avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et qu’il fera procéder au changement éventuel des serrures aux frais du locataire ; - dire que l’autorisation ci-dessus vaudra autant de fois que nécesaire, au cours de l’exécution des travaux, en cas de réïtération des actes d’obstruction ; - condamner Monsieur [N] [C] à régler à [Localité 7] HABITAT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier.
A l’audience du 23 janvier 2025, [Localité 7] METROPOLE HABITAT(Ex [Localité 7] HABITAT - changement de dénomination en date du 27 novembre 2024), par la voix de son Conseil, maintient les termes de l’assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 remis à personne, Monsieur [N] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime recevable et bien fondée.
Selon l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux.
Le contrat de bail signé le 8 novembre 2018 entre Monsieur [N] [C] et [Localité 7] HABITAT porte dans ses conditions générales - obligations générales de [Localité 7] HABITAT et du locataire - chapitre 5 -3, l’obligation pour celui-ci “de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution ..de travaux nécessaires au maintien e nétat et à l’entretien normal des locaux loués notamment la VMC ou les canalisations, de travaux d’amélioration de la performance énergétique...Le locataire est tenu de laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’économie d’énergie”. En l’espèce, le bailleur produit le courrier d’information générale du 7 octobre 2022 valant invitation à une réunion d’information adressé à Monsieur [N] [C] ainsi qu’aux autres locataires de l’immeuble annonçant le programme de travaux d’amélioration à venir, avec un démarrage en novembre.
Le bailleur produit enfin un courrier recommandé du 22 avril 2024 enjoignant Monsieur [N] [C] d’autoriser l’accès à son logement à l’entreprise HYGEBAT.
Compte tenu de la nature des travaux précisée par le bailleur, à savoir des travaux visant une amélioration de la performance énergétique, de l’information donnée par le bailleur à son locataire, du courrier de relance qui lui a été adressé, il conviendra d’autoriser [Localité 7] METROPOLE HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour obtenir de Monsieur [N] [C] qu’il autorise l’accès à son logement aux entreprises mandatées par [Localité 7] METROPOLE HABITAT dans le cadre de la réalisation de ce programme de travaux, et ce pour la durée d’une demi-journée. En cas d’obstruction par Monsieur [N] [C], le commissaire de justice sera autorisé, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à faire procéder au changement des serrures si besoin, aux frais de Monsieur [N] [C] .
Monsieur [N] [C], partie perdante supportera la charge des dépens de l’instance.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de [Localité 7] METROPOLE HABITAT l’intégralité des sommes qu’il a du engager pour le présent litige. Monsieur [N] [C] sera condamné à lui verser la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Autorise [Localité 7] METROPOLE HABITAT à mandater un commissaire de justice de son choix pour requérir de Monsieur [N] [C] qu’il permette l’accès de son logement situé [Adresse 6], pour une durée d’une demi-journée, aux entreprises chargées du remplacement des radiateurs, des bouches de VMC et des entrées d’air des fenêtres et détalonnage des portes ;
Dit que faute pour Monsieur [N] [C] d’obtempérer, le commissaire de justice pourra faire procéder à l’ouverture de la porte avec le concours de la force publique si besoin et d’un serrurier et au changement éventuel des serrures aux frais de Monsieur [N] [C] ;
Juge que cette autorisation vaudra autant de fois que nécessaire au cours de l’exécution des travaux du présent programme de travaux d’amélioration des performances énergétiques de la [Adresse 5], dans l’hypothèse où Monsieur [N] [C] réïtèrerait ses actes d’obstruction.
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’intervention du commissaire de justice et du serrurier ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 7 février deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susmentionnées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 25/00113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.