Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23/05257
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/02/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/05257 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG4S

Ordonnance de référé (N° 2023013514) rendue le 09 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Soteco agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL BST IDF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocats au barreau de Valenciennes

DÉBATS à l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2024

****

Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, la SARL Soteco, spécialisée dans l'ingénierie et les études techniques pour le bâtiment, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole la condamnation de la société BST IDF, locateur d'ouvrage en bâtiment, à lui payer par provision une somme de 8 040 euros en principal correspondant au montant de deux factures de 4 020 chacune impayées malgré mise en demeure du 5 juillet 2023.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lille métropole du 9 novembre 2023 ayant dit n'y avoir lieu à référé et débouté la société Soteco de ses demandes, et ayant condamné cette dernière à payer 1 000 euros à la société BST IDF au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par déclaration de la société Soteco reçue au greffe de la cour le 27 novembre 2023 ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la société Soteco le 27 février 2024 demandant à la cour de condamner la société BST IDF à lui payer 8 040 euros à titre de provision, avec intérêts de retard sur cette somme à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 5 juillet 2023, date de la mise en demeure, outre 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article D. 441-5 du code de commerce, sollicitant le débouté des demandes de la société BST IDF et la condamnation de celle-ci à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la société BST IDF le 8 avril 2024, demandant à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et débouter la société Soteco de ses demandes, à défaut, de se déclarer incompétent à raison d'une contestation sérieuse sur le fond du litige et, en toutes hypothèses, de condamner la société Soteco à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus ;

L'ordonnance de clôture est du 10 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Il est renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et des moyens des parties, à la lecture de leurs conclusions susvisées.

La société BST IDF soutient essentiellement l'existence d'une contestation sérieuse prise de l'absence de preuve de tout contrat d'entreprise relatif aux factures litigieuses, afférentes au bâtiment B de la caserne [Localité 5] et expose n'avoir sollicité la société Soteco que pour le chantier concernant le bâtiment C, aux termes d'une prestation formellement commandée, exécutée et payée.

La société BST IDF fait valoir que la mise en demeure qu'elle a reçue le 5 juillet 2023 faisait état uniquement du chantier afférent au bâtiment C, alors que les prestations pour ce bâtiment étaient déjà payées, et soutient que la société Soteco poursuit en réalité une double facturation de la même prestation.

La société BST IDF soutient que nul consentement de sa part n'est établi, en l'absence de devis ou de commande, et eu égard aux pièces qui lui sont opposées et qu'elle conteste.

Si la société Soteco expose qu'elle réclame deux factures au titre du bâtiment B pour des prestations commandées par la société BST IDF, la cour observe que la mise en demeure du 5 juillet 2023 énonce bien que les prestations facturées sont afférentes au bâtiment C, et non au bâtiment B.

Cette mise en demeure émane, par ailleurs, du service comptable de la société Soteco, et non de son conseil, comme pourtant soutenu à tort par cette société dans ses conclusions, dans le rappel des faits et de la procédure, qui est également erroné quant au montant des sommes facturées.

La société Soteco réclame en définitive à titre provisionnel, selon les factures produites :

- 4 020 euros TTC, correspondant à une facture n°2021 06 36 datée du 30 juin 2021, afférente à une commande n°[Immatriculation 2], soit 50 % d'un marché de 6 700 euros HT ;

- 4 020 euros TTC, correspondant à une facture n°2021 06 36 datée du 27 octobre 2021, afférente à une commande n°[Immatriculation 2], soit la moitié complémentaire du même marché de 6 700 euros HT.

La société BST IDF fait valoir, à juste raison, que le montant des factures réclamées est plus élevé que celui afférent au bâtiment C, puisque le devis [Immatriculation 1] visé par la facture acquittée et concernant ce dernier bâtiment a été de 5 700 euros HT pour des travaux ainsi décrits :

fondations longrines ['], phasage d'exécution renforcement poutre ['], fosse et cage ascenseur, voiles escaliers coffrage-ferraillage, paliers et paillasse escalier coffrage-ferraillage et notes de calcul.

Or, la société Soteco affirme curieusement que si aucun devis n'a été signé pour le bâtiment B, cela s'explique par le fait que le prix de la prestation était identique au prix de la prestation réalisée pour le bâtiment C.

Si la société Soteco produit en pièce n° 8 un devis 20 AD 130 pour le bâtiment B pour 6 700 euros HT, rien ne permet de retenir que ce devis ait été accepté et ses références ne figurent nullement sur les factures réclamées.

Nonobstant l'attestation du maître de l'ouvrage produite aux débats par la société Soteco, cette pièce est insuffisante, à la lumière des autres pièces produites, notamment l'ensemble des courriels produits échangés avec la société BST IDF, pour établir que celle-ci a commandé à la société Soteco les prestations litigieuses concernant le bâtiment B.

Il est bien certain que la société Soteco est intervenue pour la réalisation du bâtiment B, ainsi que la société BST IDF, cependant il ne résulte pas des pièces produites et avec l'évidence requise devant le juge des référés, que la prestation de la société Soteco ait découlé d'une commande émanant de la société BST IDF.

Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d'avoir dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision, par suite à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

En équité, la société Soteco, qui succombe, versera à la société BST IDF une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

La société Soteco sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute la société Soteco de ses demandes ;

Condamne la société Soteco à verser à la société BST IDF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société Soteco aux dépens. 

Le greffier

Béatrice Capliez

Le président

Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23/05257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.