Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/02235
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 379 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02235 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGJZ
[L]
C/
S.A.S. CENTRAL AUTOS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Février 2022
RG : F17/01553
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANT :
[O] [L]
né le 04 Mars 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Perrine CHAMPAVERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CENTRAL AUTOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Central Autos (ci-après, la société) a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers neufs pour les marques Audi et Volkswagen et de véhicules d'occasion.
Elle a embauché M. [O] [L] à compter du 3 mai 2010 en qualité de vendeur automobile, suivant contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des services de l'automobile.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2016, M. [L] a adressé sa démission, à effet au 31 décembre 2016.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de rappels de provision sur rappel de commissions ainsi que de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence.
Par jugement de départage du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes a jugé nulle la clause de non-concurrence, débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 novembre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société à communiquer l'ensemble des éléments faisant apparaître l'ensemble des opérations commerciales constructeurs, et notamment les feuilles de rentabilité de tous les véhicules qu'il a vendus entre le 17 mai 2014 et le 31 décembre 2016, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Dire nulle la clause de non-concurrence ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de provisions sur rappel de commissions ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ;
4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 15 septembre 2022, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la clause de non-concurrence
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a jugé nulle la clause de non-concurrence mais débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail de M. [L] prévoit une rémunération sous forme de salaire fixe et de commissions définies par avenants annuels.
L'avenant n°1 concernant la rémunération pour l'année 2011 fixe le montant de la commission due pour les véhicules neufs Volkswagen à « 12% sur marge restante HT » pour les « véhicules en stock ou commande de stock » et à « 10% sur marge restante HT » pour les véhicules en commande. Une prime de volume est également contractualisée pour chaque véhicule vendu au-delà des objectifs mensuels, de même que diverses autres primes ne dépendant pas directement du nombre de véhicules vendus.
Un autre avenant est produit par M. [L], concernant la rémunération pour l'année 2017, signé exclusivement par l'employeur. Les taux des commissions pour les ventes de véhicules neufs Volkswagen sont identiques.
Aucun autre avenant n'est versé aux débats. Il est toutefois constant que les commissions ont toujours été calculées de la même façon, à savoir sur la différence entre le prix de vente du véhicule au client et le prix d'achat du véhicule, les sommes versées par le constructeur au concessionnaire au titre des « Opérations commerciales constructeur » étant prises en compte pour diminuer le prix d'achat et donc augmenter la marge et ainsi la commission du vendeur.
M. [L] fait toutefois valoir que l'employeur aurait dû également déduire du prix d'achat l'intégralité des remises que lui faisait le constructeur, alors que la société a toujours opéré une distinction entre les « Opérations commerciales constructeur » et les « Opérations performance constructeur », ces dernières n'étant pas prises en compte.
Les dispositions des deux avenants n'étant pas précises sur ce point, il convient, en application des articles 1192 et 1188 du code civil, de rechercher quelle était la commune intention des parties.
Aucune référence aux remises constructeur n'apparait dans le contrat de travail ni dans les avenants et il est constant que M. [L] n'a jamais présenté aucune réclamation sur ce point pendant la relation de travail. Les « Opérations commerciales constructeur » étaient communiquées aux vendeurs, qui ajustaient le montant du prix d'achat en conséquence lorsqu'ils établissaient les récapitulatifs mensuels de leurs ventes chaque mois. Tel n'était pas le cas des « Opérations performance », lesquelles n'étaient pas connues au moment de la livraison des véhicules.
Par ailleurs, les remises dues au titre des « Opérations performance » dépendaient du type de véhicule concerné et des objectifs atteints par la concession et M. [L] bénéficiait déjà de primes liées aux volumes qu'il vendait.
La cour en déduit que les parties n'ont jamais eu l'intention de déduire le montant des « Opérations performance » du prix d'achat des véhicules vendus par l'appelant pour calculer le montant de ses primes.
M. [L] sera débouté de sa demande de rappel de prime et en conséquence également de sa demande de communication de pièces, en confirmation du jugement.
3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [L].
L'équité commande de le condamner à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. [O] [L] ;
Condamne M. [O] [L] à payer à la société Central Autos la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/02235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.