Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00167
- Formation
- Référés du PP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 366 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMWY
AFFAIRE : [Z], [G] C/ [M]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N] [U] [Z]
né le 08 Janvier 1980 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau D'ALES
Madame [X] [G] épouse [Z]
née le 26 Janvier 1981 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le 07 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 10 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a':
- Prononcé la résolution de la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], intervenue le 19 août 2022, par acte notarié entre les vendeurs M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] et l'acquéreur M. [K] [M]';
- En conséquence, condamné M. [K] [M] à restituer le bien immeuble et les clés d'accès à M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G]';
- Condamné M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] à restituer à M. [K] [M] la somme de 143'000,00 euros au titre du prix de vente';
- Ordonné la publication de la présente décision au service de publicité foncière';
- Débouté M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] de leur demande reconventionnelle de restitution des loyers perçus par M. [K] [M]';
- Condamné M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] à verser à M. [K] [M] à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, les sommes de':
- 19'008,49 euros correspondant aux frais annexes à la vente et frais bancaires ;
- 33'140,67 euros correspondant aux frais engagés pour l'entretien et la réparation du bien ;
- 3'624,00 euros correspondant aux frais de relogement des locataires ;
- Débouté M. [K] [M] du surplus de ses demandes :
- Condamné M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 22 mai 2023 ;
- Condamné M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] à payer à M. [K] [M] une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [N] [Z] et Mme [X] [Z]-[G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Z] et Mme [X] [G] épouse [Z] ont interjeté appel de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, par déclaration du 23 juillet 2024.
Par exploits de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, arguant l'existence des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement dont appel et que l'exécution provisoire du jugement contesté risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [N] [Z] et Mme [X] [G] épouse [Z] ont fait assigner M. [K] [M] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, et en tout état de cause, de rejeter ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils indiquent, à l'appui de leur demande, qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement querellé expliquant que la fragilisation de l'ensemble de l'immeuble est apparue postérieurement à la vente et à l'incident de 2023 avec le rapport de M. [J], qui a conclu, après investigations poussées, à cette fragilisation.
Ils font valoir également que l'exécution provisoire du jugement contesté entraînerait des conséquences manifestement excessives n'étant pas en mesure de verser le montant des condamnations, outre le fait qu'il n'y a aucune garantie que Mme [Z] puisse vendre son logement dans des délais très courts. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent trouver de solution à court terme dans un contexte d'incertitude judiciaire liée à la possibilité d'une réformation, mais aussi au fonctionnement du marché bancaire pour les particuliers.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE':
-Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose':
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce les consorts [Z] / [G] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée s'agissant de la connaissance du vice affectant l'immeuble, cependant la décision déférée dont la motivation est solide et les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 10 juin 2024 n'est pas rapportée et sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d'arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner les consorts [Z] / [G] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
Les consorts [Z] / [G] succombant seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [G] de leur demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision en date du 10 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [G] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [Z] et Madame [X] [G] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.